Code du travail

Article R. 433-6 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées43
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-6

43 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 80-60.444

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision rejetant la demande tendant à faire juger que deux sociétés constituent une unité économique et sociale justifiant la création d'un comité d'entreprise commun dont les membres doivent être élus par le personnel des deux sociétés, aux motifs que tous les contrats de travail des salariés attachés à la branche d'activité qui avait été cédée par la première société à la seconde, avaient été transférés au nouvel employeur en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, que ces salariés n'appartenaient donc plus à leur société d'origine et que les deux entreprises étaient "à direction ...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 80-60.232

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle une société exploitant une marque de voiliers formait, avec deux autres sociétés, une unité économique dans le cadre de laquelle devait être constitué un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance qui relève notamment l'étroite imbrication du personnel dirigeant de ces sociétés, la circonstance que la "société mère" possédait la quasi-totalité des actions de l'une de ses deux "filiales" et que sa comptabilité et celle de l'autre étaient établies avec un bilan et des résultats cumulés, et l'existence d'un contrat de participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise régissant les trois sociétés, imposé par le conseil d'administration de la première.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1979, 79-60.234

Cour de cassation

Dès lors que l'annulation d'élections au comité d'entreprise d'une société a été prononcée en raison de l'absence de certaines mentions obligatoires des listes électorales, qui ne permettaient pas le contrôle des conditions légales d'électorat ou d'éligibilité des inscrits, la contestation sur ce point portait donc sur la régularité des opérations électorales pour laquelle le délai de recours était de quinze jours à compter de l'élection, délai qui a été respecté.

Élections professionnellesCassation+2
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-16.070

Cour de cassation

Les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en matière électorale, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du Tribunal d'instance ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du nouveau Code de procédure civile, qu'elles soient rendues en référé ou au fond. Tel est le cas d'une décision prise en référé par le Tribunal d'instance statuant en matière d'élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.039

Cour de cassation

Un syndicat professionnel ayant présenté des listes de candidats à des élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement n'est ni partie, ni défendeur nécessaire à la contestation concernant uniquement l'inscription sur les listes électorales de certaines personnes prises individuellement, dont la qualité d'électeurs était contestée, et non les opérations électorales qui ont eu lieu postérieurement.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.041

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement statuant sur une requête en annulation des élections des membres d'un comité d'établissement sans qu'eussent été convoqués ni les organisations syndicales qui avaient présenté des candidats, ni les candidats eux-mêmes, ni les élus qui étaient parties intéressées et défendeurs nécessaires à l'instance.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.040

Cour de cassation

Le fait, pour des médecins, de n'être employés qu'à temps partiel dans un hôpital psychiatrique et d'exercer en même temps une activité libérale ne les empêche pas d'être électeurs aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de cet hôpital, dès lors qu'ils sont dans un lien de surbordination à son égard pour le travail qu'ils y effectuent en en reçoivent un salaire sur lequel sont perçues les cotisations de sécurité sociale.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.685

Cour de cassation

Le juge des référés se reconnaît à bon droit compétent pour ordonner sous astreinte à un employeur d'établir dans un délai de quinze jours un protocole d'accord fixant la date et les modalités des élections pour le renouvellement du comité d'entreprise, dès lors qu'il relève, d'une part, que le mandat des membres du précédent comité est venu à expiration et que l'article L 433-12 du Code du travail fait obligation au chef d'entreprise d'organiser, avant cette expiration, de nouvelles élections, d'autre part que le comité subsistait, le directeur départemental du travail n'ayant pas donné l'autorisation de suppression exigée par l'article L 431-1 du Code du travail en cas de réduction importante et durable de l'effectif du personnel en-dessous de cinquante salariés, et enfin que l'urgence résultait du fait…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 77-60.028

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement avant dire droit ordonnant une expertise pour permettre d'apprécier la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise en vue de la présentation de candidats pour les élections des membres du comité d'entreprise, alors que l'employeur avait commis une irrégularité en se faisant juge de la représentativité de ce syndicat, qu'il ne pouvait être statué sur celle-ci hors la présence dudit syndicat qui n'avait pas été appelé dans la cause et que, le tribunal statuant sans frais en matière électorale, c'est à tort qu'il avait été prescrit aux demandeurs la consignation d'une provision "à valoir sur la rémunération de l'expert".

Salaire / rémunérationCassation+2
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