Code du travail

Article R. 433-6 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées43
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-6

43 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.001

Cour de cassation

Lorsque la proclamation des résultats des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel a comporté deux opérations effectuées à des dates successives, d'une part, l'indication par le bureau de vote du nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence et en conséquence le nombre de sièges revenant à chacune, d'autre part ultérieurement l'indication, à l'initiative de l'entreprise des noms des élus avec le nombre de voix obtenu par eux, le délai imparti par la loi pour contester la régularité des élections court de la date de cette dernière formalité, laquelle confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue seule le terme des opérations électorales constatées dans des procès-verbaux établis normalement à la même date.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 77-60.015

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen tiré de la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme. Encourt donc la cassation le jugement par lequel un tribunal déclare pouvoir relever d'office la nullité pour vice de forme des demandes d'annulation des élections au comité d'entreprise et de la désignation d'un délégué syndical dont il était saisi par une société, et déclare ces demandes irrecevables, bien que le moyen n'eût pas été soulevé, au motif qu'elles auraient dû, en vertu des articles L 412-3 et R 433-6 du Code du travail, être formées par déclaration au greffe et non, comme elles l'avaient été par lettre recommandée, alors qu'une telle irrégularité n'avait pas été soulevée par les défendeurs, qui avaient invoqué d'autres moyens de défense, et que n'était allégué aucun grief causé…

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1977, 76-40.253

Cour de cassation

Le chef de service d'une équipe de nettoyage surpris, alors qu'il procédait à des travaux de nettoyage dans une usine de la Régie Renault, en train d'utiliser de faux jetons dans des appareils de distribution de boissons, commet une faute lourde autorisant sa mise à pied et justifiant la modification substantielle de son contrat proposée par l'employeur qui ne peut, sans changement d'affectation de l'intéressé, poursuivre l'exécution du contrat de travail. La rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui refuse cette modification.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 76-60.142

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance, saisi d'une contestation portant sur le point de savoir si une société anonyme constituait avec quatre autres un ensemble économique unique dans lequel devait être constitué un comité central d'entreprise auquel le syndicat demandeur avait valablement désigné un représentant syndical, rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'une seule des différentes sociétés intéressées avait été citée à comparaître, au motif que la demande avait pu être valablement faite à l'une des succursales de la société anonyme, le directeur de cette dernière étant, par ses fonctions, habilité à représenter le groupe et la lettre contestant la désignation du représentant syndical ayant été rédigée sur un papier portant en-tête "GVS-Direction".

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Source et précautions

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