Code du travail
Article R. 433-6 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 433-6
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.001
Cour de cassationLorsque la proclamation des résultats des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel a comporté deux opérations effectuées à des dates successives, d'une part, l'indication par le bureau de vote du nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence et en conséquence le nombre de sièges revenant à chacune, d'autre part ultérieurement l'indication, à l'initiative de l'entreprise des noms des élus avec le nombre de voix obtenu par eux, le délai imparti par la loi pour contester la régularité des élections court de la date de cette dernière formalité, laquelle confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue seule le terme des opérations électorales constatées dans des procès-verbaux établis normalement à la même date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 77-60.015
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen tiré de la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme. Encourt donc la cassation le jugement par lequel un tribunal déclare pouvoir relever d'office la nullité pour vice de forme des demandes d'annulation des élections au comité d'entreprise et de la désignation d'un délégué syndical dont il était saisi par une société, et déclare ces demandes irrecevables, bien que le moyen n'eût pas été soulevé, au motif qu'elles auraient dû, en vertu des articles L 412-3 et R 433-6 du Code du travail, être formées par déclaration au greffe et non, comme elles l'avaient été par lettre recommandée, alors qu'une telle irrégularité n'avait pas été soulevée par les défendeurs, qui avaient invoqué d'autres moyens de défense, et que n'était allégué aucun grief causé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1977, 76-40.253
Cour de cassationLe chef de service d'une équipe de nettoyage surpris, alors qu'il procédait à des travaux de nettoyage dans une usine de la Régie Renault, en train d'utiliser de faux jetons dans des appareils de distribution de boissons, commet une faute lourde autorisant sa mise à pied et justifiant la modification substantielle de son contrat proposée par l'employeur qui ne peut, sans changement d'affectation de l'intéressé, poursuivre l'exécution du contrat de travail. La rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui refuse cette modification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 76-60.142
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance, saisi d'une contestation portant sur le point de savoir si une société anonyme constituait avec quatre autres un ensemble économique unique dans lequel devait être constitué un comité central d'entreprise auquel le syndicat demandeur avait valablement désigné un représentant syndical, rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'une seule des différentes sociétés intéressées avait été citée à comparaître, au motif que la demande avait pu être valablement faite à l'une des succursales de la société anonyme, le directeur de cette dernière étant, par ses fonctions, habilité à représenter le groupe et la lettre contestant la désignation du représentant syndical ayant été rédigée sur un papier portant en-tête "GVS-Direction".
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1975, 75-60.007
Cour de cassationSi, en matière d'élection des membres du Comité d'entreprise, les listes des candidats peuvent être incomplètes, elles ne peuvent pas comporter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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