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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1977, 76-40.253

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Contrat de travail • Démission • Préavis / indemnités de rupture • Discipline / sanction • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/1977
Numéro d'affaire
76-40.253

Résumé

Le chef de service d'une équipe de nettoyage surpris, alors qu'il procédait à des travaux de nettoyage dans une usine de la Régie Renault, en train d'utiliser de faux jetons dans des appareils de distribution de boissons, commet une faute lourde autorisant sa mise à pied et justifiant la modification substantielle de son contrat proposée par l'employeur qui ne peut, sans changement d'affectation de l'intéressé, poursuivre l'exécution du contrat de travail. La rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui refuse cette modification.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 433-3, L. 433-4, R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE CHAA, EMBAUCHE PAR LA SOCIETE ENTREPRISE HAVRAISE DE NETTOYAGE (EHN), EN QUALITE DE CHEF D'EQUIPE AVAIT DONNE SA DEMISSION A LA FIN DU MOIS DE MAI 1975 ET AVAIT AINSI PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ALORS QUE, D'UNE PART, IL EST ETABLI QU'APRES CETTE DATE IL A ETE ELU AU COMITE D'ENTREPRISE SANS CONTESTATION DE SON EMPLOYEUR ; QUE, D'AUTRE PART, LA DEMISSION D'UN SALARIE NE SE PRESUME PAS ET QUE, DES LORS, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MODIFIE UNE CLAUSE ESSENTIELLE DU CONTRAT, LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE LUI INCOMBAIT, QU'EN L'ESPECE, L'EMPLOYEUR LUI AVAIT PROPOSE UN CHANGEMENT COMPLET D'EMPLOI, S'IL PARVENAIT A OBTENIR LE PERMIS DE CONDUIRE LES POIDS…