Code du travail

Article L. 433-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées34
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-3

34 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.488

Cour de cassation

Le juge d'instance peut, dès lors qu'il estime nécessaire le dispositif de contrôle mis en place par l'accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, mettre à la charge de l'employeur les frais de déplacement exposés par les délégués de liste désignés par ces organisations pour contrôler les opérations électorales.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.337

Cour de cassation

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ; sont parties à cette négociation les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise. Dès lors un tribunal d'instance qui a relevé qu'une union départementale d'une organisation syndicale et un syndicat professionnel affilié à cette organisation avaient régulièrement désigné deux délégués syndicaux distincts, a décidé à bon droit qu'ils devaient l'un et l'autre être convoqués à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.465

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire sans rechercher si ces inscriptions, maintenues 21 mois durant, n'établissaient pas que la société FPS avait nécessairement reconnu au salarié la qualité de cadre position 3-2, coefficient 210, au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-3 du Code du travail et des articles 32 et suivants de la convention collective nationale des bureaux d'etudes techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ; alors, enfin que dans ses écritures, M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.370

Cour de cassation

Le fait, pour une société de télévision, d'avoir la maîtrise des conditions de travail et de rémunération des réalisateurs employés par des sociétés sous contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande avec cette société, établit l'existence d'un lien de subordination entre les réalisateurs et la société de télévision. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les réalisateurs de télévision ayant travaillé, sous certaines conditions de durée, dans le cadre de contrats de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande passés par une société de télévision avec d'autres entreprises, seraient électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise de cette société.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1985, 83-60.040

Cour de cassation

N'a pas autorité de la chose jugée faute d'identité de parties à l'égard des réalisateurs de télévision qui avaient introduit individuellement une instance le jugement qui a été rendu en la seule présence des syndicats de réalisateurs agissant dans l'intérêt collectif de la profession mais sans avoir reçu mandat de représenter les réalisateurs.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.119

Cour de cassation

Les "agents de conduite" et "les agents sédentaires" d'un établissement de la SNCF constituant ensemble une seule "catégorie de personnel" au sens de l'alinéa 1er de l'article L 433-2 nouveau Code du travail, aucune restriction ne peut être apportée au droit qu'ont tous les électeurs de ce collège de voter pour les candidats présentés par un syndicat catégoriel reconnu représentatif. Est, en conséquence, légalement justifié le jugement qui fait droit à la demande de ce syndicat tendant à dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre "les agents de conduite" et les "agents sédentaires", les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège.

Élections professionnellesRejet+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 84-60.390

Cour de cassation

Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen invoqué par un salarié dont un jugement a prononcé la radiation des listes électorales établies en vue des élections des membres du comité d'établissement et qui tend à critiquer uniquement les chefs de ce jugement concernant deux autres salariés qui ont été également radiés et qui ne se sont pas pourvus en cassation.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.427

Cour de cassation

Par l'effet de la réintégration dans son emploi, ordonnée en application de l'article 14-2 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, le salarié retrouve l'ancienneté acquise dans celui-ci. En conséquence l'élection d'un salarié intervenu quelques jours après sa réintégration ne peut être contestée au motif qu'il ne travaillait pas dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.190

Cour de cassation

Selon la réglementation en vigueur applicable aux personnels enseignants mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, les travaux de coordination et de synthèse, complémentaires des activités d'enseignement, constituent, peu important leur mode de rémunération, une obligation de service. En conséquence, en exécutant cette obligation d'ordre statutaire, une institutrice n'agissait pas en tant que salariée de l'institut pour enfants handicapés à la disposition duquel elle avait été mise et dès lors ne pouvait être ni électrice ni éligible pour les élections au comité d'établissement de cet institut.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.023

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision rejetant la demande d'un salarié tendant à son inscription sur les listes électorales en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise aux motifs essentiels que l'intéressé qui bénéficiait de la protection légale attachée à sa qualité de représentant du personnel, avait été régulièrement licencié en vertu d'une autorisation ministérielle, que le retrait de cette autorisation par une décision postérieure au licenciement n'avait pu affecter la validité de celui-ci et que la juridiction administrative n'avait pas définitivement statué sur les recours dont elle était saisie sur la légalité des décisions ministérielles successives et contradictoires, dès lors que si la situation personnelle du salarié ne pouvait être considérée comme définitivement fixée dans…

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