Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.390

Arrêt du 10 octobre 1984Pourvoi n° 84-60.390

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen invoqué par un salarié dont un jugement a prononcé la radiation des listes électorales établies en vue des élections des membres du comité d'établissement et qui tend à critiquer uniquement les chefs de ce jugement concernant deux autres salariés qui ont été également radiés et qui ne se sont pas pourvus en cassation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LA C.F.D.T., LA C.G.T. ET LA C.G.C. ONT CONTESTE L'INSCRIPTION DE MM. Z..., X... ET A... SUR LES Y... ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS DU 10 JUIN 1982 DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE I.B.M. FRANCE DE MONTPELLIER, AU MOTIF QUE CES CADRES AVAIENT RECU DE L'EMPLOYEUR DES POUVOIRS EFFECTIFS DE REPRESENTATION AUPRES DU PERSONNEL ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

QUE M. Z... S'EST SEUL POURVU EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION ET QU'EN SON MOYEN IL SE BORNE A LA CRITIQUER EN CE QU'ELLE A PRONONCE LA RADIATION DE X... ET DE THIBAUT DES Y... ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT PROFITER QU'A CELUI QUI L'A FORME ET QU'EST IRRECEVABLE LE MOYEN INVOQUE PAR M. Z..., QUI EN L'ETAT DE LA DECISION PRONONCANT SA RADIATION, N'ETAIT PLUS ELECTEUR CONTRE LES CHEFS D'UN JUGEMENT QUI CONCERNENT UNIQUEMENT D'AUTRES PARTIES QUI NE SE SONT PAS POURVUES EN CASSATION ;

QU'AINSI LE MOYEN DE M. Z..., QUI CRITIQUE LES CHEFS DU JUGEMENT CONCERNANT MM. X... ET A... EST, DES LORS, FAUTE D'INTERET, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b0df9ba5988459c50a00

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