Code du travail
Article L. 433-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 433-3
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 81-60.957
Cour de cassationDoit être cassé le jugement annulant l'élection d'un membre suppléant d'un comité d'entreprise au motif que le retrait de la délégation qui lui avait été donnée par l'employeur pour présider, en son absence, ce comité, n'avait pas été porté à la connaissance de ses membres et ne leur était donc pas opposable alors que la délégation qu'il avait reçue lui ayant été retirée et ses fonctions de directeur technique ne comportant pas en elles-mêmes la représentation de l'employeur, il pouvait exercer normalement ses droits d'électorat et d'éligibilité sans que l'employeur soit tenu de faire connaître ce retrait aux membres du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.161
Cour de cassationEn l'état de l'inscription par le bureau de vote un 29 janvier sur les listes électorales établies pour les élections des membres du comité d'entreprise se déroulant le même jour, d'un délégué du personnel licencié le 13 janvier et réintégré provisoirement en vertu d'une ordonnance de référé du 28 janvier, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'employeur en annulation de l'élection, le tribunal d'instance qui relève que la décision de réintégration ordonnée par le juge des référés avait été exécutée le jour même du scrutin à 5 H du matin et que l'intéressé qui faisait donc toujours partie du personnel de l'entreprise y était éligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-60.967
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription des réalisations de télévision sur la liste électorale établie en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelle (SFP) en fixant, en l'absence d'accord collectif, les conditions de durée de travail et d'ancienneté dans l'entreprise qu'ils devaient remplir pour participer aux élections litigieuses, dès lors que la difficulté soumise au juge n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 433-7 du code du travail qui concerne seulement les dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire l'effectif des électeurs et éligibles au dessous d'un certain seuil, et que d'autre part, les dispositions édictées…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 80-60.426
Cour de cassationEn l'état de la constitution par la Société nationale Radio-France et de la Société FR3 employeur de deux journalistes pigistes, du groupement d'intérêt économique Fréquence Nord qui avait rappelé aux deux intéressés qu'ils faisaient partie du personnel du groupement sans que, cependant, FR3 ne leur ait jamais notifié leur licenciement ou leur transfert, encourt la cassation la décision ordonnant l'inscription des journalistes sur les listes électorales de la société FR3 pour les élections des membres du comité d'établissement de cette société alors que le secteur de radiodiffusion dans lequel s'inscrivait leur activité ayant été transféré par FR3 au groupement Fréquence Nord, leurs contrats de travail se poursuivaient, par le seul effet de la loi et sans que leur consentement fut nécessaire, avec ce nouvel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 80-60.449
Cour de cassationTous les salariés d'un établissement remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnations prévues par l'article L 433-3 du Code du travail participent aux élections des membres du comité d'établissement, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie de personnel à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective régissant la plupart des salariés de cet établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 81-60.005
Cour de cassationLe détachement des fonctionnaires dans une entreprise privée n'y entraîne leur participation aux institutions représentatives du personnel que dans la mesure où elle est compatible avec la finalité de celles-ci, si ces fonctionnaires, en l'espèce des instituteurs de l'enseignement public détachés auprès d'une association de parents d'enfants inadaptés gérant un institut médico-éducatif, sont directement concernés par la désignation de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à l'employeur les réclamations relatives aux conditions de travail du personnel, il n'en est pas de même à l'égard du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-60.331
Cour de cassationEn l'état de la décision du tribunal des conflits aux termes de laquelle, les rapports existant entre un centre médical de recherches et de traitements diététiques et les étudiants en médecine y effectuant le stage pratique prévu par l'article 1er du décret n° 60.759 du 28 juillet 1960 modifié, ont le caractère de rapports de droit privé, le tribunal d'instance qui relève que les stagiaires internes dudit centre sont sous la subordination de son directeur et des chefs de service, qu'ils sont astreints à un horaire de présence comportant notamment des gardes, qu'ils donnent des prescriptions et pratiquent des soins, qu'ils perçoivent un salaire mensuel et soient affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleurs salariés, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations qu'indépendamment de la formation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-60.330
Cour de cassationEn l'état de la décision du tribunal des conflits aux termes de laquelle, les rapports existant entre un centre médical de recherches et de traitements diététiques et les étudiants en médecine y effectuant le stage pratique prévu par l'article 1er du décret n° 60.759 du 28 juillet 1960 modifié, ont le caractère de rapports de droit privé, le tribunal d'instance qui relève que les stagiaires internes dudit centre sont sous la subordination de son directeur et des chefs de service, qu'ils sont astreints à un horaire de présence comportant notamment des gardes, qu'ils donnent des prescriptions et pratiquent des soins, qu'ils perçoivent un salaire mensuel et soient affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleurs salariés, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations qu'indépendamment de la formation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 80-60.444
Cour de cassationEncourt la cassation la décision rejetant la demande tendant à faire juger que deux sociétés constituent une unité économique et sociale justifiant la création d'un comité d'entreprise commun dont les membres doivent être élus par le personnel des deux sociétés, aux motifs que tous les contrats de travail des salariés attachés à la branche d'activité qui avait été cédée par la première société à la seconde, avaient été transférés au nouvel employeur en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, que ces salariés n'appartenaient donc plus à leur société d'origine et que les deux entreprises étaient "à direction ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.267
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant que des institutrices de l'enseignement public détachées auprès d'une association gérant deux instituts médico-pédagogiques devaient participer aux élections du comité d'entreprise, dès lors que le détachement de fonctionnaires dans une entreprise privée n'y entraîne leur participation aux institutions représentatives du personnel que dans la mesure où elle est compatible avec la finalité de celles-ci, que s'ils sont directement concernés par la désignation de délégués du personnel, dont la mission principale est de présenter à l'employeur des réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel, il n'en est pas de même à l'égard du comité d'entreprise ; que du fait du statut qu'ils ont dans la fonction publique, en ce qui concerne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 80-60.208
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que si l'éloignement prolongé d'un salarié d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales à l'échelon national, était incompatible avec l'exercice effectif des fonctions de représentant du personnel, son détachement n'affectait ni son avancement ni son ancienneté au sein de la Caisse régionale, qui continuait de la rémunérer, déduit exactement de ces constatations que cet employé dont le contrat de travail était seulement suspendu, satisfait aux conditions prévues par l'article L 433-3 du Code du travail pour participer en qualité d'électeur à la désignation des membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1980, 80-60.072
Cour de cassationLe juge du fond qui relève qu'un requérant n'était pas rémunéré par une société, en déduit exactement, en l'absence de toute allégation de détachement dans celle-ci, qu'il n'y était pas électeur, peu important son activité au profit du comité d'entreprise, et qu'il était irrecevable à contester les élections professionnelles qui y avaient eu lieu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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