Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.208

Arrêt du 27 novembre 1980Pourvoi n° 80-60.208

Publié au BulletinContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (14E ARRONDISSEMENT).
  • Réponse: QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CET EMPLOYE, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT SEULEMENT SUSPENDU, SATISFAISAIT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR PARTICIPER EN QUALITE D'ELECTEUR A LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE.
  • Portée: Le tribunal d'instance qui constate que si l'éloignement prolongé d'un salarié d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales à l'échelon national, était incompatible avec l'exercice effectif des fonctions de représentant du personnel, son détachement n'affectait ni son avancement ni son ancienneté au sein de la Caisse régionale, qui continuait de la rémunérer, déduit exactement de ces constatations que cet employé dont le contrat de travail était seulement suspendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LELEU, EMPLOYE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE, QUI AVAIT ETE DETACHE POUR TROIS ANS, LE 30 MAI 1978, DANS DES FONCTIONS SYNDICALES A L'ECHELON NATIONAL, DEVAIT ETRE INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LADITE CAISSE, ALORS QUE NE TRAVAILLANT PLUS DANS SON EMPLOI, IL NE REMPLISSAIT PLUS L'UNE DES CONDITIONS LEGALES DE CETTE INSCRIPTION ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONSTATE QUE SI L'ELOIGNEMENT PROLONGE DE LELEU ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL, SON DETACHEMENT N'AFFECTAIT NI SON AVANCEMENT NI SON ANCIENNETE AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, QUI CONTINUAIT DE LE REMUNERER ; QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CET EMPLOYE, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT SEULEMENT SUSPENDU, SATISFAISAIT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR PARTICIPER EN QUALITE D'ELECTEUR A LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (14E ARRONDISSEMENT).

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fef5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fef5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.