Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.208
Arrêt du 27 novembre 1980Pourvoi n° 80-60.208
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (14E ARRONDISSEMENT).
- Réponse: QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CET EMPLOYE, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT SEULEMENT SUSPENDU, SATISFAISAIT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR PARTICIPER EN QUALITE D'ELECTEUR A LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE.
- Portée: Le tribunal d'instance qui constate que si l'éloignement prolongé d'un salarié d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales à l'échelon national, était incompatible avec l'exercice effectif des fonctions de représentant du personnel, son détachement n'affectait ni son avancement ni son ancienneté au sein de la Caisse régionale, qui continuait de la rémunérer, déduit exactement de ces constatations que cet employé dont le contrat de travail était seulement suspendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LELEU, EMPLOYE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE, QUI AVAIT ETE DETACHE POUR TROIS ANS, LE 30 MAI 1978, DANS DES FONCTIONS SYNDICALES A L'ECHELON NATIONAL, DEVAIT ETRE INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LADITE CAISSE, ALORS QUE NE TRAVAILLANT PLUS DANS SON EMPLOI, IL NE REMPLISSAIT PLUS L'UNE DES CONDITIONS LEGALES DE CETTE INSCRIPTION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONSTATE QUE SI L'ELOIGNEMENT PROLONGE DE LELEU ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL, SON DETACHEMENT N'AFFECTAIT NI SON AVANCEMENT NI SON ANCIENNETE AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, QUI CONTINUAIT DE LE REMUNERER ; QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CET EMPLOYE, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT SEULEMENT SUSPENDU, SATISFAISAIT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR PARTICIPER EN QUALITE D'ELECTEUR A LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (14E ARRONDISSEMENT).
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4fef5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fef5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1980.
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