Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.957

Arrêt du 14 octobre 1982Pourvoi n° 81-60.957

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement annulant l'élection d'un membre suppléant d'un comité d'entreprise au motif que le retrait de la délégation qui lui avait été donnée par l'employeur pour présider, en son absence, ce comité, n'avait pas été porté à la connaissance de ses membres et ne leur était donc pas opposable alors que la délégation qu'il avait reçue lui ayant été retirée et ses fonctions de directeur technique ne comportant pas en elles-mêmes la représentation de l'employeur, il pouvait exercer normalement ses droits d'électorat et d'éligibilité sans que l'employeur soit tenu de faire connaître ce retrait aux membres du comité.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.433-3 ET L.434-4 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE GUILLEMAIN, DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE VIMEC, AYANT RECU POUVOIR DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE PRESIDER, EN L'ABSENCE DE CE DERNIER, LE COMITE D'ENTREPRISE, LES MEMBRES DU COMITE EN FURENT INFORMES LORS D'UNE REUNION LE 12 MAI 1981 ;

QUE CE POUVOIR A ETE RETIRE A GUILLEMIN SUR SA DEMANDE PAR LETTRE DU 30 SEPTEMBRE 1981 AFIN DE LUI PERMETTRE D'ETRE CANDIDAT A DES ELECTIONS PARTIELLES DEVANT AVOIR LIEU LE 22 OCTOBRE SUIVANT POUR COMPLETER LE COMITE D'ENTREPRISE ;

ATTENDU QU'A LA REQUETE DU SECRETAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE L'ELECTION DE GUILLEMIN COMME MEMBRE SUPPLEANT AU MOTIF QUE LE RETRAIT DE LA DELEGATION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE POUR PRESIDER N'AYANT PAS ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE NE LEUR ETAIT PAS OPPOSABLE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA DELEGATION QU'IL AVAIT RECUE LUI AYANT ETE RETIREE ET SES FONCTIONS DE DIRECTEUR TECHNIQUE NE COMPORTANT PAS EN ELLES-MEME LA REPRESENTATION DE L'EMPLOYEUR, IL POUVAIT EXERCER NORMALEMENT SES DROITS D'ELECTORAT ET D'ELIGIBILITE SANS QUE L'EMPLOYEUR SOIT TENU DE FAIRE CONNAITRE CE RETRAIT AUX MEMBRES DU COMITE ;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MACON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG EN BRESSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0d89ba5988459c505a0

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