L. 434-4 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] que la valeur probante de ces deux documents est tout à fait différente, le procès-verbal, imposé par l'article L. 434-4 du Code du travail, étant un acte authentique officialisant ce qui a été dit ou fait dans une réunion et constituant en cas de litige un moyen de preuve privilégié, tout au moins au civil, alors que le compte rendu n'e… [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 431-5, L. 432-1, L. 432-10, L. 435-1 et suivants, L. 483-1, L. 434-4 alinéa 1 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; [...]
[...] votes, n'a été adopté que le 28 octobre 1990 ; qu'il appartenait au magistrat de vérifier si, comme le prévoit l'article L. 434-4 du Code du travail, le règlement intérieur du comité prévoyait leur affichage ou leur publicité ; Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu que la diffusion d'une appréciation défavorable sur un candida… [...]
[...] Attendu qu'en raison de ces faits, A... a été renvoyé le 3 décembre 1982 devant la juridiction répressive pour avoir fait entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en ne consultant pas cet organisme sur son intention de restructurer son entreprise, et en ne soumettant pas à son assentiment le projet de licenciement d'Y...… [...]
[...] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 432-7, L. 434-1, L. 434-4 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; [...]
[...] Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 420-22, L. 434-4 et R. 436-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; [...]
[...] Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1984), M. X..., salarié de la société Haas Frères et Lambert, et délégué du personnel, a été licencié, avec l'assentiment du comité d'entreprise donné le 11 mai 1981 ; qu'il a demandé devant la juridiction prud'homale diverses indemnités, ainsi que des dommages-int… [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-1, alinéa 4, et R. 231-4, alinéa 1er, L. 420-18, L. 433-11, L. 434-2, alinéa 2, L. 434-4, alinéa 1er, R. 434-1 et L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : [...]
[...] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.434-4, alinéa 2, et R.436-1 du Code du travail, alors en vigueur : [...]
[...] Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 434-4, alinéa 3, L. 432-2, R. 432-8 et D. 241-11 du Code du travail, alors en vigueur, que la résolution du comité ou de la commission de contrôle, qui se prononce à la majorité de ses membres présents ou non doit, pour être adoptée, avoir recueilli les suffrages… [...]
[...] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 434-4 et suivants du Code du travail, 1147 et 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; [...]
[...] " aux motifs, d'autre part, que le procès-verbal de la réunion des 20-22 juin 1983 a été établi, signé et affiché par le seul président du comité d'entreprise, X..., lequel ne pouvait ignorer que le procès-verbal devait être établi par le secrétaire du comité, conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du code du travail, pris p… [...]
[...] ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE, ESSENTIELLEMENT, QUE LE CHEF D'ENTREPRISE OU SON REPRESENTANT, QUI PRESIDE LE COMITE D'ENTREPRISE, EST MEMBRE DE CE COMITE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 433-1 DU CODE DU TRAVAIL, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.434-4, LES RESOLUTIONS DU COMITE SONT PRISES A LA… [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 434-4 ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; [...]
[...] ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES EXERCEES, DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT, CONTRE Y..., AUQUEL IL ETAIT FAIT GRIEF D'AVOIR, EN VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4 ET L. 434-4 DU CODE DU TRAVAIL, MIS AINSI OBSTACLE AU VOTE D'UN VOEU RELATIF A UNE QUESTION CONCERNANT LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE… [...]
[...] SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 434-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE DU 27 AVRIL 1970, DENATURATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, MANQUE DE BASE LEGALE ; [...]
[...] STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - LE SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE FOS-SUR-MER, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1981, QUI, APRES AVOIR RELAXE [Y] [H] ET [W] [O], PREVENUS D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ET A L'EXERCICE DU DROIT S… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.433-3 ET L.434-4 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE GUILLEMAIN, DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE VIMEC, AYANT RECU POUVOIR DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE PRESIDER, EN L'ABSENCE DE CE DERNIER, LE COMITE D'ENTREPRISE, LES MEMBRES DU COMITE EN FURENT INFORMES LORS D'UNE REUNION LE 12 MAI 1981 ; [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 434-4, L. 435-2 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; [...]
[...] JOINT, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 80-60 290 ET 80-60 357, FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT; SUR LE MOYEN UNIQUE DES POURVOIS N° 80-60 290 ET 80-60 357, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 131-2, L 132-1 ET SUIVANTS, L 431-1 ET SUIVANTS, L 433-1, L 434-4, L 434-8 ET L 435-1 DU CODE DU TRAVAIL : [...]