Code du travail
Article L. 434-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 434-4
Le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix sous réserve, en ce qui concerne les oeuvres sociales, des dispositions différentes qui peuvent figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 432-2.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936
Cour de cassationqui a été versé aux débats ; que ce document a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-1 du Code du travail, lequel dispose que "les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux... ; que la valeur probante de ces deux documents est tout à fait différente, le procès-verbal, imposé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 91-60.058
Cour de cassation; que cet éloignement temporaire était dû à des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 1990 publié et diffusé à l'époque des élections qui aurait été de nature à influencer les votes, n'a été adopté que le 28 octobre 1990 ; qu'il appartenait au magistrat de vérifier si, comme le prévoit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-42.007
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que la délibération du comité d'entreprise relative au licenciement d'un représentant du personnel constitue une question sur laquelle les membres élus du comité doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité, une cour d'appel décide à bon droit que le licenciement d'un tel salarié, intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur, était irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.623
Cour de cassationl'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et que le tribunal correctionnel n'avait eu à se prononcer, pour la déclarer non établie, que sur la prévention d'entrave résultant de ce que le chef d'entreprise n'avait pas respecté le délai de 3 jours prescrit par l'article L. 434-4 du Code du travail pour la convocation du comité d'entreprise, et alors, d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-42.852
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L.434-4, alinéa 2, et R.436-1 du Code du travail, alors en vigueur : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1984), M. X..., salarié au service de la société SEAD Conforama et membre titulaire du comité d'entreprise, fut licencié pour faute grave, le 11 août 1980, avec l'accord du comité d'entreprise ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler, pour irrégularité, la délibération du comité, ainsi que et de condamner la société à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 84-40.103
Cour de cassationA violé l'article D.241-11 du Code du travail (alors en vigueur) l'arrêt qui, pour débouter un médecin du travail employé par les services régionaux de l'action sociale, licencié après accord de la commission de contrôle du service interentreprise, comportant douze membres, accord donné seulement par cinq d'entre eux de sa demande en réintégration ou en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des médecins du travail, avait été respectée et que seules pouvaient être en cause l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission et qu'il appartenait aux intéressés de faire éventuellement apprécier le préjudice particulier qu'ils auraient subi du fait de l'erreur de l'employeur alors que la résolution de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-41.861
Cour de cassationL'employeur agit dans la limite de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant l'horaire d'une partie d'une journée de travail dans le souci légitime de parer aux répercussions d'une grève de l'EDF, qui l'y contraignait, et la consultation préalable du comité d'entreprise ne s'impose pas à lui, s'agissant d'une initiative limitée dans le temps et immédiatement assortie du principe de la récupération des heures perdues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-16.324
Cour de cassationA violé l'article L. 436-1 du Code du travail, alors en vigueur, la Cour d'appel qui a débouté un salarié de sa demande en annulation de la délibération d'un comité d'établissement alors que l'autorisation demandée audit comité par le chef d'entreprise, en vue de procéder au licenciement d'un salarié protégé constitue une question sur laquelle les membres élus du comité avaient seuls à se prononcer en tant que délégation du personnel et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la participation du représentant du chef d'entreprise, président du comité, avait eu pour effet de fausser les résultats du vote.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1983, 80-41.040
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir débouté un syndicat de sa demande de dommages-intérêts et de versement à ses adhérents de salaires indûment retenus alors qu'elle a constaté que la prolongation d'une grève dans le secteur le plus important de l'établissement avait eu pour effet de paralyser les autres secteurs et a en conséquence estimé que l'employeur s'étant trouvé dans l'obligation de réduire les horaires de travail avait ainsi adopté une mesure proportionnée à la gravité de la situation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 81-60.957
Cour de cassationDoit être cassé le jugement annulant l'élection d'un membre suppléant d'un comité d'entreprise au motif que le retrait de la délégation qui lui avait été donnée par l'employeur pour présider, en son absence, ce comité, n'avait pas été porté à la connaissance de ses membres et ne leur était donc pas opposable alors que la délégation qu'il avait reçue lui ayant été retirée et ses fonctions de directeur technique ne comportant pas en elles-mêmes la représentation de l'employeur, il pouvait exercer normalement ses droits d'électorat et d'éligibilité sans que l'employeur soit tenu de faire connaître ce retrait aux membres du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.290
Cour de cassationLes dispositions du code du travail relatives à l'institution de comités d'entreprise n'étant pas, en principe applicables aux établissements publics, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre d'Etudes du commissariat à l'Energie Atomique devait être effectuée en application de la convention collective du travail du 27 avril 1970 qui avait par dérogation, prévu un tel comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-40.671
Cour de cassationL'article R 436-1 du Code du travail concernant la consultation du comité d'entreprise en matière de licenciement d'un représentant du personnel ne prévoit aucun délai de convocation.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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