Code du travail

Article L. 433-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées34
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-3

34 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.138

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant qu'un employé d'une agence bancaire, placé en congé sans solde pour une année renouvelable, en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, afin d'exercer des fonctions permanentes au siège d'une organisation syndicale, devait rester inscrit sur les listes électorales établies dans son agence d'origine pour la détermination des membres du comité d'établissement, alors que toute relation de travail avait été suspendue entre l'intéressé et son établissement d'origine et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas de participer effectivement au fonctionnement des institutions représentatives.

Élections professionnellesCassation+3
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.148

Cour de cassation

Le tribunal qui constate que toutes relations de travail avaient été suspendues entre un salarié, employé d'une agence bancaire de province chargé d'un mandat de secrétaire fédéral d'une organisation syndicale à Paris, placé en congé sans solde pour une période de trois ans en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques, et son établissement d'origine, qu'elle ne résidait plus dans la ville où était située l'agence et que son dossier administratif était géré par les services de Paris, en a exactement déduit que ce salarié ne remplissait plus l'une des conditions prévues par la loi pour figurer sur les listes électorales établies en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et pour y être éligible.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1979, 78-60.647

Cour de cassation

Ne peut être inscrit sur les listes électorales établies en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise d'une société, un salarié ayant obtenu un congé sans solde pour prendre ailleurs un emploi à plein temps et ne travaillant plus effectivement dans l'entreprise depuis plus d'un an, peu important que l'employeur ne se fût pas opposé auparavant à la continuation de l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel au comité d'entreprise et eût attendu l'organisation de nouvelles élections pour contester son éligibilité au comité d'entreprise, ainsi que sa qualité d'électeur.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 78-60.592

Cour de cassation

Tous les salariés de l'entreprise remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnation prévues par l'article L 420-8 du Code du travail participent aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective en vigueur dans l'entreprise pourvu qu'ils soient sous la subordination de l'employeur. Est donc irrégulièrement établie la liste électorale d'un établissement bancaire excluant, en vertu d'une décision générale, la totalité des salariés appartenant au personnel d'entretien.

Élections professionnellesRejet+1
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.040

Cour de cassation

Le fait, pour des médecins, de n'être employés qu'à temps partiel dans un hôpital psychiatrique et d'exercer en même temps une activité libérale ne les empêche pas d'être électeurs aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de cet hôpital, dès lors qu'ils sont dans un lien de surbordination à son égard pour le travail qu'ils y effectuent en en reçoivent un salaire sur lequel sont perçues les cotisations de sécurité sociale.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1978, 77-60.575

Cour de cassation

Est recevable l'action engagée par des délégués syndicaux agissant en tant que mandataires de leurs syndicats, portant sur l'interprétation de l'accord d'entreprise prévoyant le "départ anticipé" de certains salariés et les conséquences de celui-ci en ce qui concerne l'électorat des bénéficiaires, l'article L 135-4 du code du travail disposant que les groupements ayant capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par un accord collectif peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cet accord en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés pourvu que ceux-ci aient été avisés et n'aient pas déclaré s'y opposer, condition remplie en l'espèce d'après les pièces du dossier.

Salaire / rémunérationCassation+3
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1977, 76-40.253

Cour de cassation

Le chef de service d'une équipe de nettoyage surpris, alors qu'il procédait à des travaux de nettoyage dans une usine de la Régie Renault, en train d'utiliser de faux jetons dans des appareils de distribution de boissons, commet une faute lourde autorisant sa mise à pied et justifiant la modification substantielle de son contrat proposée par l'employeur qui ne peut, sans changement d'affectation de l'intéressé, poursuivre l'exécution du contrat de travail. La rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui refuse cette modification.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1977, 76-60.190

Cour de cassation

Aucun texte n'interdisant aux électeurs de voter blanc et aucune disposition légale ne prohibant la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte, c'est à tort que le juge du fond a annulé l'élection en retenant ce motif. C'est également à tort qu'il a retenu le motif tiré de l'abstention involontaire de deux électeurs sans rechercher si cette abstention avait eu une influence sur le résultat du scrutin.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.011

Cour de cassation

Dès lors que l'arrêt de Cour d'appel prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié a été annulé par la Cour de Cassation, ce contrat est réputé n'avoir jamais été résilié. En conséquence, l'intéressé doit être considéré comme n'ayant pas cessé de travailler dans l'entreprise, au sens des articles L 412-12 et L 433-4 du Code du travail qui fixent la durée de fonctions requise pour les candidatures aux élections du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, même si l'employeur poursuivant l'exécution de l'arrêt cassé, a mis fin à ses fonctions.

Résiliation judiciaireCassation+3
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