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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.138

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/1979
Numéro d'affaire
79-60.138

Résumé

Encourt la cassation le jugement déclarant qu'un employé d'une agence bancaire, placé en congé sans solde pour une année renouvelable, en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, afin d'exercer des fonctions permanentes au siège d'une organisation syndicale, devait rester inscrit sur les listes électorales établies dans son agence d'origine pour la détermination des membres du comité d'établissement, alors que toute relation de travail avait été suspendue entre l'intéressé et son établissement d'origine et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas de participer effectivement au fonctionnement des institutions représentatives.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE BLAUBLOMME, EMPLOYE A L'AGENCE DE TOURCOING DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, AYANT ETE PLACE EN CONGE SANS SOLDE POUR UNE ANNEE RENOUVELABLE, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1979, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952, AFIN D'EXERCER DES FONCTIONS PERMANENTES AU SIEGE DE LA CFDT, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL DEVAIT RESTER INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES DANS SON AGENCE D'ORIGINE POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTES RELATIONS DE TRAVAIL AVAIENT ETE SUSPENDUES ENTRE BLAUBLOMME ET SON ETABLISSEMENT D'ORIGINE ET QUE SON ELOIGNEMENT PROLONGE NE LUI PERMETTAIT PAS D'Y PARTICIPER EFFECTIVEMENT AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURCOING; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE.