Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-16.070

Arrêt du 2 mai 1979Pourvoi n° 78-16.070

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en matière électorale, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du Tribunal d'instance ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du nouveau Code de procédure civile, qu'elles soient rendues en référé ou au fond.
  • Tel est le cas d'une décision prise en référé par le Tribunal d'instance statuant en matière d'élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 78-16.775, 78-16.070 ET 78-16.104 ATTAQUANT LE MEME ARRET PAR LE MEME MOYEN ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES TROIS POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 490 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 455 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QU'UNE DECISION PRISE EN REFERE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE D'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 490 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TOUTE ORDONNANCE DE REFERE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL, A MOINS QU'ELLE N'EMANE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ; MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES R. 420-4 ET R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL AYANT INSTITUE EN MATIERE ELECTORALE, EN RAISON DE L'URGENCE DES LITIGES, UNE PROCEDURE SPECIALE COMPORTANT NOTAMMENT, COMME SEULE VOIE DE RECOURS, LE POURVOI EN CASSATION, LES DECISIONS DU TRIBUNAL D'INSTANCE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL PAR APPLICATION DES ARTICLES 543 ET 749 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'ELLES SOIENT RENDUES EN REFERE OU AU FOND ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b0b59ba5988459c4f934

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