Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.402

Arrêt du 12 juin 1981Pourvoi n° 80-60.402

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une décision ne saurait être réputée contradictoire à l'égard d'une société qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter dans le litige relatif à l'existence d'une unité économique et sociale avec une autre société en vue de la constitution d'une comité d'entreprise, bien qu'un avertissement lui ait été adressé par lettre simple du greffe dès lors que, nulle partie ne pouvait être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la société non comparante allègue ne pas avoir reçu de convocation et que le tribunal ne constate pas qu'elle avait bien été touchée par la lettre simple envoyée par le greffe.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 14 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES MENUISERIE INDUSTRIELLE ET LA SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBATI) FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DANS LAQUELLE DEVAIT ETRE CONSTITUE UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, A ENONCE QU'IL SERAIT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE LA SOCIETE SERBATI, QUI N'AVAIT PAS COMPARU, NI NE S'ETAIT FAIT REPRESENTER, BIEN QU'UN AVERTISSEMENT LUI EUT ETE ADRESSE PAR LETTRE SIMPLE DU GREFFE ; ATTENDU CEPENDANT QUE NULLE PARTIE NE PEUT ETRE JUGEE SANS AVOIR ETE ENTENDUE OU APPELEE, QUE LA SOCIETE NON COMPARANTE ALLEGUE N'AVOIR PAS RECU DE CONVOCATION ET QUE LE TRIBUNAL NE CONSTATE PAS QU'ELLE AVAIT BIEN ETE TOUCHEE PAR LETTRE SIMPLE ENVOYEE PAR LE GREFFE ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTIVY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c49ba5988459c5028f

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