Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.402
Arrêt du 12 juin 1981Pourvoi n° 80-60.402
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTIVY.
- Portée: Une décision ne saurait être réputée contradictoire à l'égard d'une société qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter dans le litige relatif à l'existence d'une unité économique et sociale avec une autre société en vue de la constitution d'une comité d'entreprise, bien qu'un avertissement lui ait été adressé par lettre simple du greffe dès lors que, nulle partie ne pouvait être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la société non comparante allègue ne pas avoir reçu de convocation et que le tribunal ne constate pas qu'elle avait bien été touchée par la lettre simple envoyée par le greffe.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 14 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES MENUISERIE INDUSTRIELLE ET LA SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBATI) FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DANS LAQUELLE DEVAIT ETRE CONSTITUE UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, A ENONCE QU'IL SERAIT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE LA SOCIETE SERBATI, QUI N'AVAIT PAS COMPARU, NI NE S'ETAIT FAIT REPRESENTER, BIEN QU'UN AVERTISSEMENT LUI EUT ETE ADRESSE PAR LETTRE SIMPLE DU GREFFE ; ATTENDU CEPENDANT QUE NULLE PARTIE NE PEUT ETRE JUGEE SANS AVOIR ETE ENTENDUE OU APPELEE, QUE LA SOCIETE NON COMPARANTE ALLEGUE N'AVOIR PAS RECU DE CONVOCATION ET QUE LE TRIBUNAL NE CONSTATE PAS QU'ELLE AVAIT BIEN ETE TOUCHEE PAR LETTRE SIMPLE ENVOYEE PAR LE GREFFE ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTIVY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c49ba5988459c5028f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c5028f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1981.
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