Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-16.121

Arrêt du 25 novembre 1982Pourvoi n° 81-16.121

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Qu'elles soient rendues en référé ou au fond, les décisions du tribunal d'instance prononcées en matière électorale ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du Code de procédure civile, les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en cette matière, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'UNION LOCALE C.G.T. DE L'ORNE A DEMANDE AU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT EN REFERE, DE METTRE LA SOCIETE STRATEX EN DEMEURE DE PROCEDER, AVEC ELLE, A L'ELABORATION D'UN PROTOCOLE PREELECTORAL EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS CETTE ENTREPRISE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE STRATEX CONTRE L'ORDONNANCE DE REFERE QUI AVAIT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES ARTICLES R. 420-4 ET R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL, AYANT INSTITUE EN MATIERE ELECTORALE, EN RAISON DE L'URGENCE DES LITIGES, UNE PROCEDURE SPECIALE COMPORTANT NOTAMMENT, COMME SEULE VOIE DE RECOURS, LE POURVOI EN CASSATION, LES DECISIONS DU TRIBUNAL D'INSTANCE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL PAR APPLICATION DES ARTICLES 543 ET 749 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'ELLES SOIENT RENDUES EN REFERE OU AU FOND ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0d99ba5988459c505be

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