Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.519
Arrêt du 24 juin 1981Pourvoi n° 81-60.519
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article R 433-6 alinéa 1 du code du travail, que le recours relatif à la régularité des opérations électorales en matière d'élections des membres des comités d'entreprise n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'élection, de l'article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et de l'article 642 alinéa 1 du même code, que tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures.
- Par suite le délai de recours en annulation d'élections d'un comité d'entreprise qui se sont déroulées un 5 novembre expire le 20 novembre suivant à vingt quatre heures.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES R. 433-6, ALINEA 1ER, DU CODE DU TRAVAIL, 641, ALINEA 1ER, ET 642, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE RECOURS RELATIF A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES EN MATIERE D'ELECTIONS DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST INTRODUIT DANS LES QUINZES JOURS QUI SUIVENT L'ELECTION ; QUE, SELON LE DEUXIEME, LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN JOURS, CELUI DE L'ACTE, DE L'EVENEMENT, DE LA DECISION OU DE LA NOTIFICATION QUI LE FAIT COURIR NE COMPTE PAS ; QU'AUX TERMES DU TROISIEME, TOUT DELAI EXPIRE LE DERNIER JOUR A VINGT-QUATRE HEURES ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE, INTRODUITE LE VENDREDI 21 NOVEMBRE 1980 PAR LE SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE DE LA REGION PARISIENNE, EN ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GROHE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 5 NOVEMBRE 1980, AU MOTIF QUE LE DERNIER JOUR DU DELAI ETAIT LE 21 NOVEMBRE A MINUIT ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI DE RECOURS DE QUINZE JOURS SUIVANT LES ELECTIONS ETAIT EXPIRE DEPUIS LE JEUDI 20 NOVEMBRE 1980 A VINGT-QUATRE HEURES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 16E ARRONDISSEMENT DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8E ARRONDISSEMENT DE PARIS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c39ba5988459c5018a
