Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.519

Arrêt du 24 juin 1981Pourvoi n° 81-60.519

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article R 433-6 alinéa 1 du code du travail, que le recours relatif à la régularité des opérations électorales en matière d'élections des membres des comités d'entreprise n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'élection, de l'article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et de l'article 642 alinéa 1 du même code, que tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures.
  • Par suite le délai de recours en annulation d'élections d'un comité d'entreprise qui se sont déroulées un 5 novembre expire le 20 novembre suivant à vingt quatre heures.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES R. 433-6, ALINEA 1ER, DU CODE DU TRAVAIL, 641, ALINEA 1ER, ET 642, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE RECOURS RELATIF A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES EN MATIERE D'ELECTIONS DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST INTRODUIT DANS LES QUINZES JOURS QUI SUIVENT L'ELECTION ; QUE, SELON LE DEUXIEME, LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN JOURS, CELUI DE L'ACTE, DE L'EVENEMENT, DE LA DECISION OU DE LA NOTIFICATION QUI LE FAIT COURIR NE COMPTE PAS ; QU'AUX TERMES DU TROISIEME, TOUT DELAI EXPIRE LE DERNIER JOUR A VINGT-QUATRE HEURES ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE, INTRODUITE LE VENDREDI 21 NOVEMBRE 1980 PAR LE SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE DE LA REGION PARISIENNE, EN ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GROHE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 5 NOVEMBRE 1980, AU MOTIF QUE LE DERNIER JOUR DU DELAI ETAIT LE 21 NOVEMBRE A MINUIT ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI DE RECOURS DE QUINZE JOURS SUIVANT LES ELECTIONS ETAIT EXPIRE DEPUIS LE JEUDI 20 NOVEMBRE 1980 A VINGT-QUATRE HEURES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 16E ARRONDISSEMENT DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8E ARRONDISSEMENT DE PARIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c39ba5988459c5018a

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