Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.614

Arrêt du 2 juin 1983Pourvoi n° 82-60.614

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L 433-9 du code du travail complété par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 prévoit, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales concernant les membres des comités d'entreprise sur lesquelles aucun accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
  • En l'absence d'accord préélectoral la fixation de la date des élections ne relève donc pas uniquement de l'appréciation de l'employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 848 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L 433-10 ET R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE LES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE REPROCHENT A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN LA FORME DES REFERES, D'AVOIR DECIDE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE SE DEROULERAIENT AU COURS DE LA PERIODE DU 10 AU 17 DECEMBRE 1982, ALORS QU'EN L'ABSENCE D'ACCORD PREELECTORAL LA FIXATION DE LA DATE DES ELECTIONS RELEVE UNIQUEMENT DE L'APPRECIATION DE L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 433-9 DU CODE DU TRAVAIL, COMPLETE PAR LA LOI N 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, PREVOIT QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE, SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES N'A PU, COMME EN L'ESPECE, INTERVENIR, PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT EN LA FORME DES REFERES ;

QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE PARIS.

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0da9ba5988459c507b4

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