Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.281
Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 89-61.281
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que les statuts du syndicat indépendant des artistes-interprètes qui prévoient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisaient pas d'être représentatif dans l'établissement de Nancy de la société Radio-France et d'y constituer une section syndicale s'il y réunissait en fait les critères de la représentativité; qu'ayant constaté que tel était le cas en la cause, la décision attaquée se trouve à cet égard.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen.
- Portée: Un tribunal d'instance énonce exactement que les statuts d'un syndicat qui prévoyaient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisent pas d'être représentatif dans un établissement et d'y constituer une section syndicale s'il y réunit en fait les critères de la représentativité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu que la société nationale de radiodiffusion Radio-France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 juin 1989) d'avoir déclaré le syndicat indépendant des artistes-interprètes représentatif au sein de l'antenne locale de Nancy de la société et validé la création d'une section syndicale par ce syndicat ainsi que la désignation de M. X... comme délégué syndical au sein de l'antenne de Nancy alors, d'une part, que la représentativité d'une organisation syndicale devant être appréciée à l'échelon auquel s'exerce la prérogative qui la suppose, elle ne peut résulter de son admission pour un autre établissement de la même entreprise, ni a fortiori pour une entreprise différente, et alors, d'autre part, que comme le soulignait l'employeur dans sa requête au tribunal d'instance, l'établissement local concerné ne comprenait aucun artiste-interprète, mais seulement des animateurs ou des collaborateurs spécialisés et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 133-2, L. 412-6, L. 412-11 et suivants, R. 412-1 et suivants, L. 435-1, L. 435-2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé les éléments du débat ;
Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que les statuts du syndicat indépendant des artistes-interprètes qui prévoient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisaient pas d'être représentatif dans l'établissement de Nancy de la société Radio-France et d'y constituer une section syndicale s'il y réunissait en fait les critères de la représentativité ; qu'ayant constaté que tel était le cas en la cause, la décision attaquée se trouve à cet égard, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifiée ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b11
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b11.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1990.
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