Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.398

Arrêt du 19 mars 1986Pourvoi n° 85-60.398

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical à un comité d'établissement de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation contestée.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 433-1, L. 435-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit le Syndicat National des cadres Supérieurs de la SNCF (S.N.C.S.) représentatif et d'avoir en conséquence débouté le syndicat C.G.T. de sa requête en annulation de la désignation en 1984 par le S.N.C.C., de M. X... en qualité de représentant du syndicat national des cadres supérieurs au comité d'établissement des directions commerciales voyageurs, marchandises, de la comptabilité et du contrôle des recettes de la SNCF, alors, d'une part, que le tribunal, qui s'est borné à affirmer que les éléments caractéristiques du syndicalisme étaient justifiés par le S.N.C.S. et qui n'a précisé ni les effectifs de ce syndicat ni leur importance par rapport à l'ensemble de la catégorie de personnel concernée, ni le montant des cotisations versées par les adhérents, a statué par un motif d'ordre général et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que le S.N.C.S. répondait aux critères de représentativité définis par l'article L. 133-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le tribunal s'est abstenu de répondre aux conclusions du syndicat C.G.T. des cheminots faisant valoir la nécessité d'apprécier la représentativité du S.N.C.S. au sein de l'établissement concerné par la désignation de M. X... en qualité de représentant de ce syndicat au comité d'établissement, et alors, enfin, que le tribunal qui s'est abstenu de rechercher, comme il y était invité par les conclusions délaissées du syndicat C.G.T. des cheminots, si le S.N.C.S. répondait aux critères légaux de représentativité au sein de l'établissement concerné, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que par arrêt du 7 juin 1985, le Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste d'établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation de M. X... au comité d'établissement et rendant sans objet le pourvoi du syndicat C.G.T. de la SNCF ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50be5

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