Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.456
Arrêt du 18 décembre 2000Pourvoi n° 99-60.456
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les moyens réunis :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 26 août 1999) que l'Union mutualiste des travailleurs de Marseille (UMT) et le Grand Conseil de la mutualité constituent une unité économique et sociale (UES) ; que le 21 juillet 1998 le syndicat CGT-FO a désigné, au sein de cette UES, M. X... en qualité de délégué syndical central ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours introduit à l'encontre de la désignation de M. X... en qualité de délégué central syndicat FO de l'UES formée par l'UMT et le Grand Conseil de la mutualité, alors, selon le moyen, que :
1° la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi n° 99-60.256 entraînera nécessairement la cassation du présent jugement, par application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
2° en l'état d'une unité économique et sociale existant entre des entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun s'impose ; qu'en considérant comme légale la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de cette UES, ce qui supposerait la mise en place de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 435-1 du Code du travail ;
3° le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant selon lui une unité économique et sociale doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elles ; qu'en déclarant valable l'unique notification faite le 21 juillet 1998 aux Mutuelles de Provence motifs pris de ce que l'Union mutualiste des travailleurs et le Grand Conseil de la mutualité auraient un président commun, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du pourvoi n° 99-60.256 rend sans objet la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que le moyen qui vise une disposition légale étrangère au litige est inopérant ;
Attendu, enfin, que le tribunal d'instance qui a relevé que le Grand Conseil de la mutualité et l'UMT, composant l'unité économique et sociale, ont le même président, a décidé à bon droit que la notification de la désignation faite à cette personne, qui emportait nécessairement connaissance de la désignation par le représentant légal de l'UMT et du Grand Conseil de la mutualité, était régulière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d4d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d4d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2000.
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