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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-13.852

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2002
Numéro d'affaire
99-13.852

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., demeurant ..., 2 / la Confédération française des…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M.

René X..., demeurant ..., 2 / la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Union départementale des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie La Mondiale, dont le siège est ..., 2 / du Comité d'entreprise de la Mondiale, dont le siège est ..., 3 / du syndicat chrétien des inspecteurs du cadre et des intermédiaires de production administrative de l'assurance (SCICIPAA), dont le siège est résidence Gambetta Ramus, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M.

X... et de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par délibération du 9 juillet 1985, le comité d'entreprise de la compagnie d'assurances La Mondiale a adopté le projet de création d'une salle polyvalente ; que le syndicat SCICIPAA a assigné la compagnie d'assurance La Mondiale ainsi que le comité d'entreprise en vue de l'annulation de cette délibération ; que M.

X..., qui était salarié de la compagnie d'assurances La Mondiale et exerçait les fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a été licencié le 21 septembre 1995, le préavis prenant fin le 22 novembre 1995 ; que l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par le tribunal administratif de Lille le 12 décembre 1996 et M.

X... n'a pas demandé sa réintégration ; que le 22 septembre 1995, le salarié est intervenu volontairement dans l'instance engagée par le syndicat SCICIPAA aux côtés de celui-ci ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1999) d'avoir déclaré son intervention irrecevable alors, selon le moyen, que si le droit de tout membre d'un comité d'entreprise (ou d'un délégué du personnel) de contester la régularité d'une décision du comité d'entreprise découle de son mandat, son titulaire n'est pas mandataire du comité ; qu'il s'agit d'un droit de critique personnel dont l'existence doit être appréciée au jour de l'acte critiqué, ou en tout état de cause, au jour de l'acte, qui le fixe définitivement, par lequel est manifestée la décision de l'exercer, de sorte qu'il est indifférent que le mandat prenne fin au cours de la procédure dont l'objet est de le mettre en oeuvre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et que la cour d'appel a admis, que M.

X... était titulaire du droit lorsqu'il l'a exercé le 22 septembre 1995 ; que la cour d'appel n'a pu dénier à M.

X... la faculté de poursuivre la procédure au-delà de l'expiration de son mandat sans violer les articles L. 435-1 et suivants, R. 432-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M.

X..., qui n'avait pas demandé sa réintégration, n'était plus dans l'exercice de son mandat, a pu décider qu'il n'avait aucune qualité pour agir au nom du comité d'entreprise et plus d'intérêt à poursuivre son intervention en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.