Code du travail

Article R. 432-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 432-1

23 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.354

Cour de cassation

Dans le cadre de ses relations avec ses propres salariés, une délégation permanente expresse et générale donnée par délibération du comité central d'entreprise au secrétaire pour " représenter en justice ce dernier et agir en son nom tant comme demandeur que comme défendeur dans toutes les phases de la procédure ", emporte, en l'absence de disposition contraire du règlement intérieur ou de délibération contraire du comité central d'entreprise, le pouvoir d'engager une action en annulation de la désignation de l'un de ses salariés en qualité de délégué syndical, qui ressort du fonctionnement propre du comité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-16.851

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré tant l'appel que l'action intentée par le comité d'entreprise recevables alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui interjette appel d'une décision au nom d'un comité d'entreprise de justifier d'un mandat spécial, peu important qu'il s'agisse ou non d'une procédure d'appel soumise aux règles de la représentation obligatoire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 431-6 et R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-13.852

Cour de cassation

de le mettre en oeuvre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et que la cour d'appel a admis, que M. X... était titulaire du droit lorsqu'il l'a exercé le 22 septembre 1995 ; que la cour d'appel n'a pu dénier à M. X... la faculté de poursuivre la procédure au-delà de l'expiration de son mandat sans violer les articles L. 435-1 et suivants, R. 432-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui n'avait pas demandé sa réintégration, n'était plus dans l'exercice de son mandat, a pu décider qu'il n'avait aucune qualité pour agir au nom du comité d'entreprise et plus d'intérêt à poursuivre son intervention en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.677

Cour de cassation

Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Y..., M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-21.547

Cour de cassation

Attendu que la société Terraillon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et de la procédure subséquente par elle soulevée, tirée d'un défaut de pouvoir du secrétaire du comité d'entreprise pour engager l'instance, alors, selon le moyen, que, d'une part, la délégation à un membre du comité d'entreprise pour agir en justice suppose une délibération préalable du comité, l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.332

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT-RATP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article R. 432-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le comité d'entreprise est valablement représenté en justice par un de ses membres délégué à cet effet ; Attendu que M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 82-10.840

Cour de cassation

Si selon l'article L 432-2 du Code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, il ne résulte pas de ce texte d'obligation pour l'employeur qui ne s'y est pas engagé, de mettre gratuitement à la disposition du comité les locaux nécessaires au fonctionnement de ces oeuvres. Ainsi, le comité d'établissement qui depuis de nombreuses années verse une redevance à l'employeur, locataire puis propriétaire du local où est installée la cantine ne peut de sa seule initiative, cesser d'effectuer ce versement.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41.279

Cour de cassation

Est justifiée la mise à pied de cinq membres du comité d'entreprise qui, en exécution d'une délibération du comité prise en l'absence du président, et au mépris de l'opposition de l'employeur, ont introduit de force un conférencier membre dirigeant d'un parti politique et étranger à l'entreprise pour tenir dans ses locaux une réunion à caractère politique, l'employeur n'ayant commis aucune faute en leur infligeant une sanction prévue par le règlement antérieur applicable sans discrimination à l'ensemble du personnel.

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