Code du travail
Article R. 422-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 422-1
Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 422-4, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 422-4 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.313
Cour de cassationpar écrit » ; que ce texte clair et précis impose donc une confirmation écrite dès qu'un changement est opéré dans la composition de l'équipage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le manuel d'exploitation et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil ; 2°) ALORS QUE M. Y... s'était prévalu de l'article R. 422-1 du code de l'aviation civile imposant de dresser la liste nominative de l'équipage avant chaque vol ainsi que du manuel d'exploitation interne à Air France (MANEX) prévoyant impérativement de « confirmer par écrit » les dispositions prises quant à l'utilisation du personnel navigant ; qu'il résultait de ces textes que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-13.852
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et que la cour d'appel a admis, que M. X... était titulaire du droit lorsqu'il l'a exercé le 22 septembre 1995 ; que la cour d'appel n'a pu dénier à M. X... la faculté de poursuivre la procédure au-delà de l'expiration de son mandat sans violer les articles L. 435-1 et suivants, R. 432-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui n'avait pas demandé sa réintégration, n'était plus dans l'exercice de son mandat, a pu décider qu'il n'avait aucune qualité pour agir au nom du comité d'entreprise et plus d'intérêt à poursuivre son intervention en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1976, 75-60.182
Cour de cassationLe tribunal qui constate que deux sociétés, dont l'une est la filiale de l'autre, ont le même objet social, que leur siège social est à la même adresse, que les mêmes personnes sont membres de leurs directions respectives, que le personnel est le même dans leurs principaux services, peut en déduire que ces deux sociétés, qui ne peuvent être considérées comme des établissements distincts d'une même entreprise, forment une unité économique et sociale justifiant la désignation d'un délégué syndical commun.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 422-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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