Code du travail

Article R. 422-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 422-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.313

Cour de cassation

par écrit » ; que ce texte clair et précis impose donc une confirmation écrite dès qu'un changement est opéré dans la composition de l'équipage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le manuel d'exploitation et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil ; 2°) ALORS QUE M. Y... s'était prévalu de l'article R. 422-1 du code de l'aviation civile imposant de dresser la liste nominative de l'équipage avant chaque vol ainsi que du manuel d'exploitation interne à Air France (MANEX) prévoyant impérativement de « confirmer par écrit » les dispositions prises quant à l'utilisation du personnel navigant ; qu'il résultait de ces textes que M. Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-13.852

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et que la cour d'appel a admis, que M. X... était titulaire du droit lorsqu'il l'a exercé le 22 septembre 1995 ; que la cour d'appel n'a pu dénier à M. X... la faculté de poursuivre la procédure au-delà de l'expiration de son mandat sans violer les articles L. 435-1 et suivants, R. 432-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui n'avait pas demandé sa réintégration, n'était plus dans l'exercice de son mandat, a pu décider qu'il n'avait aucune qualité pour agir au nom du comité d'entreprise et plus d'intérêt à poursuivre son intervention en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1976, 75-60.182

Cour de cassation

Le tribunal qui constate que deux sociétés, dont l'une est la filiale de l'autre, ont le même objet social, que leur siège social est à la même adresse, que les mêmes personnes sont membres de leurs directions respectives, que le personnel est le même dans leurs principaux services, peut en déduire que ces deux sociétés, qui ne peuvent être considérées comme des établissements distincts d'une même entreprise, forment une unité économique et sociale justifiant la désignation d'un délégué syndical commun.

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