Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.493

Arrêt du 26 avril 2000Pourvoi n° 98-60.493

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En vertu de l'article L. 433-1 du Code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise.
  • Par suite, le tribunal d'instance qui a constaté que les représentants syndicaux au comité d'établissement n'appartenaient pas au personnel de l'établissement a, à bon droit, annulé leur désignation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 24 mai 1994, le tribunal d'instance d'Orléans a jugé qu'il existait une unité économique et sociale entre, notamment, les sociétés BRGM et CFG ; que Mme X... et M. Y... ont été désignés en qualité de représentants syndicaux, respectivement par la CFDT et la CGT, auprès du comité d'établissement de l'établissement CFG-Arios ;

Attendu que Mme X..., M. Y..., le syndicat CFDT et le syndicat CGT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 8 octobre 1998) d'avoir annulé la désignation de Mme X... et de M. Y... en qualité de représentants syndicaux au comité d'établissement de CFG-Arios, alors, selon le moyen, que, d'une part, le périmètre d'exercice de chacune des institutions représentatives se définit au regard de cette institution ; que l'existence d'une unité économique et sociale sans établissements distincts au sens de l'exercice du droit syndical n'est nullement antinomique avec l'existence d'établissements distincts au sens du périmètre des comités d'établissement ; qu'en statuant autrement, et en déduisant de la reconnaissance par les organisations syndicales de l'existence d'établissements au sens du comité d'établissement, leur renonciation à l'unité économique et sociale au sens du droit syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-1 et L. 435-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement constitue l'une des modalités de l'exercice des droits syndicaux ; qu'en déniant ainsi aux organisations syndicales les droits qu'elles tenaient de l'existence d'une unité économique et sociale reconnue par le jugement du 22 novembre 1996, le tribunal a violé l'autorité de la chose jugée de ce jugement et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le jugement du tribunal d'instance d'Orléans, en date du 22 novembre 1996, a été annulé comme constituant la suite du jugement du 25 juin 1996, cassé par arrêt du 12 novembre 1997 ;

Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article L. 433-1 du Code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise ; d'où il suit que, abstraction faite d'un motif surabondant, le tribunal d'instance, qui a relevé que les personnes désignées en qualité de représentants syndicaux au comité d'établissement CFG-Arios n'appartenaient pas au personnel de l'établissement mais étaient salariées de BRGM, a, à bon droit, annulé leur désignation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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6079b1a79ba5988459c52d24

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