Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Cour de cassationLorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476
Cour de cassationen dehors de ses heures de travail ; les mandats détenus par M. X... au titre de son élection comme délégué du personnel et de sa désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lui permettaient chacun de bénéficier, pour l'exercice de ces fonctions, d'heures de délégation, cumulables entre elles, définies par les articles L. 424-1 devenu L. 2315-1, L. 412-20 devenu L. 2143-13, L. 434-1 devenu L. 2325-6 du code du travail ; aux termes des articles L. 424-1 alinéa 2 devenu L. 2315-1, L. 412-20 alinéa 5 devenu L. 2143-17, L. 434-1, alinéa 3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090
Cour de cassationque l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le contrôle systématique des activités de Madame X..., en application des articles L 236-7, L 412-20 et L 424-1 relatifs aux heures de délégation, des représentants au CHSCT, des délégués syndicaux et délégués du personnel, Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, si l'employeur entend contester les heures de délégation, il lui appartient de saisir le conseil des prud'hommes après avoir payé ces heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassationla rémunération totale ; que la Cour d'appel a calculé l'indemnité de congé payé en fonction du seul salaire mensualisé dont elle avait fixé le montant à 633, 75 euros ; qu'en excluant de la base de calcul le salaire dû au titre des heures de délégation, la Cour d'appel a violé les articles L 2315-3 et L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11 et L 424-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassationla rémunération totale ; que la Cour d'appel a calculé l'indemnité de congé payé en fonction du seul salaire mensualisé dont elle avait fixé le montant à 929, 50 euros ; qu'en excluant de la base de calcul le salaire dû au titre des heures de délégation, la Cour d'appel a violé les articles L 2315-3 et L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11 et L 424-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.553
Cour de cassation141-10 ancien du Code du travail, auraient dû être rémunérées à hauteur du SMIC et en allouant un rappel de salaires correspondant, pour chaque heure de délégation, à la différence entre le montant du SMIC et l'indemnisation conventionnelle perçue par ce salarié, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 L. 424-1, L. 141- l et L. 141-10 anciens du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi n° U 08-44. 554, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France vie ; Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la société AXA CONSEIL VIE, à payer à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.588
Cour de cassationont été prises les heures de délégation ; qu'en énonçant que la société appelante ne produisant aucun élément de preuve, ne pouvait qu'être déboutée de sa demande visant à la justification de ce que les heures de délégation utilisées par Monsieur X... au sein de l'entreprise entraient bien dans son mandat, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-20 et L. 424-1, devenus les articles 2143-17 et L. 2315-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code de procédure civile ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.548
Cour de cassationde déplacement effectués avec son véhicule personnel, alors que ceux-ci sont connus et chiffrables mais également le temps passé en déplacement comme celui passé en réunion avec l'employeur, tous éléments connus de ce dernier ; que, ce faisant, l'absence de paiement constitue un trouble manifestement illicite eu égard aux accords mais également aux articles L. 424-1 et 3 du code du travail, qu'il convient de faire cesser ; qu'au demeurant, la SARL Adrexo ne saurait opposer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.480
Cour de cassationchef d'établissement prévues à l'article L. 424-4 du code du travail ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser d'imputer les heures litigieuses, passées à la mise en oeuvre du droit d'alerte, sur les heures de délégation, sans rechercher si ces conditions étaient remplies ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.182
Cour de cassationde correction qui en est le complément nécessaire ; qu'en adoptant la solution de l'arrêt de 1994 qui n'a pas calculé les sommes dues à Monsieur X... en fonction d'heures supplémentaires mais uniquement en heures normales sans rechercher à quel titre les heures avaient été accomplis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.2315-1, L.2315-3 et L.2325-6 à L.2325-11 du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.460
Cour de cassation1°/ qu'en s'abstenant de vérifier les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'était déroulée par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable, afin de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le salarié n'était pas victime d'une différence de traitement ne reposant pas sur des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45, L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-42.921
Cour de cassationLorsque la demande d'un maître contractuel est dirigé contre l'établissement privé sous contrat d'association dans lequel il enseigne, et qu'elle tend au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice des mandats de délégué du personnel et délégué syndical dans l'intérêt de la communauté du travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel s'est à tort déclaré incompétente, en retenant que, depuis le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de travail le liant à l'établissement privé
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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