Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-46.223
Cour de cassationsupplémentaires, constituer un obstacle au respect par l'employeur de la législation sur la durée du travail et du repos journalier", et en relevant que "les heures de délégation pouvaient toujours être prises en heures supplémentaires en dehors des heures de travail de manière à respecter le repos journalier", la cour d'appel a violé les articles 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la prise de ses heures de délégation, en dehors de son temps de travail qui s'effectuait la nuit, faisait obstacle à la prise par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-43.949
Cour de cassationaux Etat-Unis et que l'ordre de mission de ce dernier dix jours avant le départ n'était pas signé par un responsable autorisé, a estimé que quelle que soit l'appréciation portée sur la légitimité de ce déplacement, l'employeur ne pouvait unilatéralement transformer une absence non rémunérée en absence liée à la prise de congés payés ou d'un temps de récupération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.936
Cour de cassationa rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé depuis 1985 par la société Colas Ile-de-France Normandie et titulaire d'un mandat de délégué du personnel et syndical a, ainsi que le syndicat CGT saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.302
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de rémunération d'heures de délégation, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions suivant lesquelles l'employeur déduisait du cumul des douze salaires bruts précédant le mois considéré les sommes versées pour les heures de délégation du mois précédent et qu'ainsi, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.219
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, L. 412-40 et L. 434-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Forge France de sa demande en remboursement à l'encontre de M. X... des heures de délégation qu'elle lui avait payées au mois de juillet 2004, le jugement retient d'abord que le salarié avait fourni des précisions suffisantes à son employeur relativement à l'utilisation de ses heures en indiquant "activités d'ordre syndical (juridiques, réunions etc...)" et, ensuite, que l'entreprise travaillant en 3x8, le salarié était libre d'utiliser ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.881
Cour de cassationobjet d'une autorisation préalable ; qu'en relevant que la salariée ne démontrait pas que l'employeur lui ait refusé le bénéfice d'heures de délégation dans le cadre de la procédure d'autorisation préalable instituée par l'entreprise, la cour d'appel qui a ainsi considéré qu'une telle procédure d'autorisation de prise d'heure était légale, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.774
Cour de cassationaccompli ses mandats sans aucune difficulté ni entrave, sans rechercher si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors du temps de travail habituel et si l'AFPA avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.948
Cour de cassationd'un remboursement des frais occasionnés par les chauffeurs pour se nourrir à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en condamnant néanmoins la société Aldi Marché à verser à M. X... des primes de panier au titre de ses journées de délégation, lorsque celles-ci avaient la nature juridique de remboursement de frais, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 424-1 du code du travail et 5 de l'avenant du 31 janvier 2000 à l'accord de modulation du temps de travail du 23 novembre 1999 ; 2 / que la prime de panier n'était due qu'aux "chauffeurs qui n'auraient pu en raison du travail être en centrale et bénéficier ainsi de la cantine" ; qu'en accordant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.695
Cour de cassationtermes du litige ; 2 / que les heures de délégation payées pendant la période de référence, qui constituent une rémunération, doivent être incluses dans la base de calcul des indemnités conventionnelles de maladie ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1621 de l'accord d'entreprise du 29 octobre 1988 et les articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.008
Cour de cassationcivile ; 5 / en outre, que les heures de délégations sont de plein droit considérés comme temps de travail ; qu'en affirmant le contraire, sans rechercher si la condition de travail dans l'entreprise n'était pas remplie concernant les exposants du fait des heures de délégation dont ils bénéficiaient, le tribunal a violé les articles L. 236-5, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; 6 / et de surcroît, que, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-45.568
Cour de cassationAttendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 511-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2004) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la compatibilité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel SH 2, de l'article 3-1 du règlement RH 0612, du règlement PS 5 avec les articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1 alinéa 3, R. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497
Cour de cassationqu'en allouant à M. X..., aux termes de son dispositif, une somme de "1 475,91 euros brut au titre d'heures de délégation non prises en compte", correspondant à "46 h 50 supplémentaires qu'il a effectuées pour assister aux réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise", le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles L. 424-1, L. 424-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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