Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.948

Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 06-40.948

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Ainsi fait et jugé pa (conseil de prud'hommes d'Armentières, 15 décembre 2005), que M. X., salarié investi de mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement des indemnités de panier que son employeur, la société Aldi Marché, refusait de lui payer au titre de ses heures de délégation.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, le salarié avait subi une diminution de salaire, le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié le préjudice causé par l'employeur, a légalement justifié sa décision.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 15 décembre 2005), que M. X..., salarié investi de mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement des indemnités de panier que son employeur, la société Aldi Marché, refusait de lui payer au titre de ses heures de délégation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aldi Marché fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnités de panier, alors, selon le moyen :

1 / que les primes de panier ne sont dues au titre de la rémunération des heures de délégation que si elles constituent des éléments de salaires ; qu'en l'espèce, le versement de la prime de panier de 30 francs aux chauffeurs, prévu par l'article 5 de l'avenant du 31 janvier 2000 à l'accord de modulation du temps de travail, était subordonné à l'impossibilité pour ceux-ci en raison de leur travail d'être en Centrale et de bénéficier ainsi de la cantine pendant les heures d'ouverture de celle-ci, ce dont il s'évinçait qu'elle était constitutive d'un remboursement des frais occasionnés par les chauffeurs pour se nourrir à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en condamnant néanmoins la société Aldi Marché à verser à M. X... des primes de panier au titre de ses journées de délégation, lorsque celles-ci avaient la nature juridique de remboursement de frais, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 424-1 du code du travail et 5 de l'avenant du 31 janvier 2000 à l'accord de modulation du temps de travail du 23 novembre 1999 ;

2 / que la prime de panier n'était due qu'aux "chauffeurs qui n'auraient pu en raison du travail être en centrale et bénéficier ainsi de la cantine" ; qu'en accordant à M. X... des primes de panier au titre de ses journées de délégation, sans cependant caractériser que le salarié n'avait pu à raison de ses délégations, prendre ses repas à la cantine de l'entreprise, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'avenant du 31 janvier 2000 à l'accord de modulation du temps de travail du 23 novembre 1999 ;

3 / que c'est au salarié qui prétend au bénéfice d'une prime de panier de rapporter la preuve qu'il en réunit les conditions ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société Aldi Marché de justifier du non paiement de la prime de panier pour faire droit à la demande du salarié, le conseil des prud'hommes a encore violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que, selon l'avenant à l'accord de modulation du temps de travail, la prime avait un caractère forfaitaire et qui a relevé que l'employeur n'exerçait pas de contrôle suivi sur les heures de délégation du salarié qui, à ce titre, prenait librement des journées complètes, a sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief au jugement de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité compensatrice en application de l'article L. 412--2 du code du travail, alors, selon le moyen, que ne donne pas à sa décision une véritable motivation, le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour octroyer des dommages-intérêts à M. X... pour mesure discriminatoire, le conseil des prud'hommes s'est borné à affirmer que "le demandeur a subi une baisse de sa rémunération du fait de l'exercice de ses droits au titre de la délégation" ;

qu'en statuant ainsi sans nullement indiquer les éléments de preuve desquels il tirait que l'employeur n'avait pas accordé de prime de panier au salarié en raison de son mandat de délégué du personnel, le conseil des prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, le salarié avait subi une diminution de salaire, le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié le préjudice causé par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aldi Marché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aldi Marché à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationFrais professionnelsTemps de travailDiscriminationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
61372516cd5801467741add5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741add5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.