Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.532
Cour de cassationAttendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures de délégation, la cour d'appel a énoncé que, selon la convention collective applicable, la prise d'heures de délégation en dehors des heures de travail est soumise à la remise préalable d'un bon de délégation ; que ce principe n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.600
Cour de cassationouvert dans le seul cas de contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation mais aussi lorsque l'employeur refuse le paiement total ou partiel, des heures de délégation, lesquelles doivent être payées à l'échéance normale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen des pourvois des salariés : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.726
Cour de cassationdevant être pris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.727
Cour de cassationdevant être pris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596
Cour de cassationsouhaitait prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ; qu'en affirmant que M. X... justifiait de circonstances exceptionnelles l'autorisant à prendre ses heures de délégation en heures supplémentaires, sans cependant caractériser la moindre circonstance inhabituelle lui occasionnant un surcroît d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout état de cause, les représentants du personnel ne sont autorisés à prendre leurs heures de délégation en dehors de leurs heures de travail que lorsque les nécessités de leur mandat l'exigent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les réunions des représentants du personnel se déroulaient à l'extérieur de l'entreprise et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.514
Cour de cassationSécuritas faisant valoir qu'elle a pour objet d'indemniser le salarié de dépenses supplémentaires liées à ses contraintes ; 4 / que les heures de délégation sont prises sur le temps de travail; que M. X... n'ayant jamais allégué que ses heures de délégation n'auraient pas été prises au lieu et place d'heures de travail, viole les articles L. 236-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-40.043
Cour de cassationexerce les fonctions d'enseignant au sein de l'association Provence Formation ; qu'il a été élu délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, et désigné délégué syndical par la CGT; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre notamment de rappels d'heures de délégation et congés payés ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.091
Cour de cassationde délégation dont elle contestait l'utilisation conforme pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pour manque de base légale au regard des articles L. 424-1, L 422-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.052
Cour de cassationdécembre 1998 une transaction après son licenciement pour motif économique prononcé le 17 novembre 1991 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation afférentes à l'exercice de ses trois mandats ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 2049 du Code civil, ensemble les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié et pour condamner la société Hilti au paiement d'une somme au titre des heures de délégation, l'arrêt énonce qu'en la cause, les parties qui ont, aux termes de la transaction signée le 4 décembre 1998, "convenu de régler amiablement leur litige" résultant du licenciement du salarié, ont, en ce qui concerne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.399
Cour de cassationde l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission, de sorte qu'en se bornant à relever que M. X... justifie de l'existence de "circonstances exceptionnelles" , sans aucunement constater qu'il rapportait la preuve d'une utilisation conforme à sa mission des heures excédentaires, le tribunal a violé les articles L. 412-17, L. 412-20, L. 434-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.103
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 424-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que M. X... Y..., salarié de la société Transcom Worldwide et délégué du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dépassement du contingent légal, en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes retient qu'avant d'effectuer la retenue de ces heures l'employeur devait, avant de saisir les juges du fond, demander à l'intéressé l'indication de leur utilisation ; Qu'en statuant
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.624
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas si les primes de panier étaient octroyées à l'ensemble des salariés de l'entreprise de manière forfaitaire pour compenser une sujétion particulière avant de condamner l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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