Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 01-40.576
Cour de cassation; que ce n'est dès lors qu'à compter de cette dernière date que le délai de l'article 433 du nouveau Code de procédure civile a pu commencer à courir ; Qu'il s'ensuit que la requête en omission de statuer, ayant été introduite le 27 février 2004, est recevable ; Et statuant au fond : Sur le huitième moyen commun aux pourvois formés par MM. X..., Y..., Z... et A... : Vu les articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.789
Cour de cassation2 ) que les heures de délégation ne peuvent être effectuées en dehors de l'horaire normal de travail qu'en raison des nécessités du mandat ; qu'en allouant au salarié, en sus de la rémunération de son horaire normal de travail, des heures de délégation, sur le fondement de sa seule affirmation et de sa revendication antérieure du paiement de ces heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.930
Cour de cassation1 / qu'il appartient au représentant du personnel de justifier a priori de la réalité des circonstances exceptionnelles dont il entend se prévaloir et de l'utilisation conforme de ces heures à son mandat, de sorte qu'en cas de différend, l'employeur n'est pas tenu de payer avant toute saisine du juge du fond les heures de dépassement ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.513
Cour de cassationhabituelle pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celles de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29.1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.514
Cour de cassationhabituelle pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celle de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29-1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.294
Cour de cassation; qu'en estimant que les heures de délégation réclamées par les salariés qu'ils disaient avoir effectuées en dehors des heures de travail devaient leur être payées, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les salariés avaient précisé les activités qu'ils avaient exercées dans le cadre de leur mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-17, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.032
Cour de cassationmoyen : 1 ) que les heures de délégation n'ouvrent droit à rémunération que si elles ont réellement été effectuées par l'employé ; qu'il appartient à ce dernier d'établir cette circonstance ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait réellement effectué ses heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 236-7 du Code du travail ; 2 ) que les heures de délégation ne sont payées en tant que telles que si leur rémunération n'est pas incluse dans la rémunération du salarié ; qu'en ne recherchant pas si la rémunération des heures de délégation de M. X... n'était pas incluse dans le salaire perçu par ce dernier, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.609
Cour de cassation; que la société des Magasins Galeries Lafayette ayant sollicité le remboursement par le salarié d'une somme de 5 706,66 francs à titre de dépassement de ses heures de délégation non justifié par des circonstances exceptionnelles, et les retenues dont le salarié demandait le remboursement ayant été pratiquées par l'employeur à ce même titre, viole les articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.650
Cour de cassation1 ) que lorsque le chauffeur salarié, représentant du personnel, à l'occasion de ses temps de délégation, se place dans l'impossibilité d'exécuter les "temps annexes" de prise et de fin de service, il lui incombe de comptabiliser ceux-ci dans le temps de délégation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20 et suivants, L. 424-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.386
Cour de cassationpriori, l'existence de telles circonstances justifiant un dépassement de ses heures de délégation, ainsi que l'épuisement de son crédit d'heures normal, que dès lors, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve contraire (page 7 1), le conseil de prud'hommes a inversé le fardeau de la charge de preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 424-1, L. 412-20, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-46.387
Cour de cassationLe temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié, ne recherche pas si ce dernier avait accompli huit heures consécutives de délégation ou de travail, ouvrant droit à une pause rémunérée en vertu de la convention collective.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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