Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.386

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.386

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain emballage, société anonyme, dont le siège est Les Miroirs - La Défense ... et ayant un établissement rue André Chénier, 71100 Chalon-sur-Saône,

en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section industrie), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de M. Z... Bride, demeurant ...,

3 / de M. Daniel A..., demeurant ...,

4 / de M. Christophe B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Saint-Gobain emballage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 avril 1999) qu'un litige a opposé M. X... et trois autres salariés investis d'un mandat de représentant du personnel, sur le paiement d'heures de délégation motivées par des circonstances exceptionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il y avait bien "circonstances exceptionnelles", d'avoir dit qu'il appartient à la section syndicale d'organiser et de répartir les tâches à accomplir au sein de sa formation dans de pareilles circonstances et d'avoir en conséquence, condamné la société Saint-Gobain emballage à verser à MM. Y..., A..., X... et B..., les sommes qu'ils réclamaient à titre de rappels de salaire, outre celle de 200 francs chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit faire la preuve, par elle-même, de sa propre régularité ; que dès lors, viole les articles 22, 433 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le jugement qui, comme en l'espèce, ne mentionne pas que les audiences des 10 février 1999 et 14 avril 1999 (date à laquelle a été rendue la décision), aient été publiques ;

Mais attendu que le jugement mentionne que le conseil de prud'hommes a statué publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il y avait bien "circonstances exceptionnelles", d'avoir dit qu'il appartient à la section syndicale d'organiser et de répartir les tâches à accomplir au sein de sa formation dans de pareilles circonstances et d'avoir en conséquence, condamné la société Saint-Gobain emballage à verser à MM. Y..., A..., X... et B..., les sommes qu'ils réclamaient à titre de rappels de salaire, outre celle de 200 francs chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière d'heures excédentaires de délégation, justifiées par des circonstances exceptionnelles, il appartient au salarié d'établir, a priori, l'existence de telles circonstances justifiant un dépassement de ses heures de délégation, ainsi que l'épuisement de son crédit d'heures normal, que dès lors, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve contraire (page 7 1), le conseil de prud'hommes a inversé le fardeau de la charge de preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 424-1, L. 412-20, L. 431-1 du Code du travail ;

2 / qu'en se bornant à affirmer, d'autorité, "qu'il y a bien circonstances exceptionnelles" (jugement page 6 7), sans indiquer aucunement en quoi l'annonce d'un licenciement de trois personnes, la réorganisation à terme de deux ateliers et l'éventualité d'un changement d'horaire caractérisaient de telles circonstances et ne pouvaient pas être traités dans le cadre du contingent normal d'heures de délégation dont disposaient les représentants du personnel, le jugement n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 412-20, L. 431-1 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en justifiant la rémunération des heures excédentaires de délégation par le fait que l'employeur aurait écrit, dans un courrier du 10 avril 1997 qu'il n'en "contestait pas l'utilisation" (jugement, page 7 2), quand en réalité ce courrier précisait simplement que l'utilisation de ces heures, si elle n'était pas contestée, ne pouvaient en revanche être rémunérées, le conseil de prud'hommes dénature ladite lettre du 10 avril 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que sans se référer à la lettre du 10 avril 1997, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur reconnaissait l'existence de circonstances exceptionnelles pour l'atelier moules ;

Attendu, ensuite, que, par une interprétation nécessaire des correspondances échangées entre les parties, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les heures de délégations excédentaires avaient été utilisées conformément aux mandats des salariés et compte tenu des circonstances exceptionnelles reconnues par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723c8cd5801467740e113

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e113.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

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