Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.514

Arrêt du 13 février 2003Pourvoi n° 00-43.514

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par l'Office national des forêts depuis le 1er novembre 1977 et ayant au sein de celui-ci exercé divers mandats représentatifs dont, en dernier lieu, celui de membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a cessé du 1er janvier 1997 au 29 octobre 1999 de percevoir la prime de panier prévue par la convention collective applicable durant l'accomplissement de ses heures de délégation ; qu'il a saisi, le 29 octobre 1999, la juridiction prud'homale afin que lui soit versé un rappel de cette prime, une somme y afférente au titre des congés payés et des dommages-intérêts ;

Attendu que l'Office national des forêts fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 31 mars 2000) d'avoir fait droit aux demandes de M. X... alors, selon le moyen, que la prime de panier prévue par l'article 29-1 de la Convention régionale d'établissement relative au travail des ouvriers forestiers employés par l'ONF dans la région Bretagne, puis par l'article V.3 de l'Accord national ONF sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 24 mars 1999 ne constitue pas la compensation d'une sujétion particulière à l'emploi mais, subordonnée à la condition que l'ouvrier forestier soit, du fait de circonstances particulières de travail, empêché de regagner sa résidence habituelle pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celle de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29-1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L. 233-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la prime avait un caractère forfaitaire et qui a fait ressortir qu'elle était versée indistinctement à tous les agents de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) ONF de la région Bretagne a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723eacd5801467740fd9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eacd5801467740fd9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.