Code du travail
Article L. 233-11 : texte et décisions associées
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Article L. 233-11
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.647
Cour de cassationA l'occasion des fêtes de fin d'année, deux semaines de 7 jours, ouvrables ou non, qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier. A l'occasion des fêtes de Pâques, une semaine de 7 jours, ouvrables ou non, qui sera fixée par l'association en fonction des vacances scolaires de l'académie... " ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 233-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.234
Cour de cassationil résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.235
Cour de cassationil résulte de l'article L. 233 -11 ( devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er ( devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.236
Cour de cassationil résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.237
Cour de cassationil résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.448
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thomas Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Federal Express corporation IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société FEDEX à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375
Cour de cassationà concurrence d'un montant correspondant à 72 jours de congés payés qui n'auraient pas été pris par la salariée sans même rechercher ni justifier, bien qu'elle y ait pourtant été invitée par la Société exposante qui contestait expressément le montant du reliquat de 72 jours de congés payés, à quelles périodes ceux-ci pouvaient se rattacher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 233-11 (devenu L 3141-22) et L 143-14 (devenu L 3245-1) du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article 2277 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209
Cour de cassation, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210
Cour de cassation, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146
Cour de cassation, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code ; Mais attendu que selon l'article R. 122-2, alinea 4, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45.567
Cour de cassationl'employeur a fait obstacle à la prise du congé, et non un rappel d'indemnités de congés payés ; qu'en l'espèce, Mme X... prétendait que pour la période N-1, dix-neuf jours de congés n'avaient pas été pris et elle réclamait, à ce titre, une indemnité de congés payés de 1 279,35 euros ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 233-11 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'employeur avait empêché la salariée de prendre ses congés payés, lui causant un préjudice dont elle était en droit d'obtenir réparation, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.513
Cour de cassation, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celles de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29.1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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