Code du travail
Article L. 233-11 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 233-11
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.514
Cour de cassation, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celle de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29-1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.213
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés 1995-1996 et 1996, de congés supplémentaires trimestriels 1995, heures supplémentaires pour des motifs exposés au mémoire et tirés de la violation d'une part des articles L. 233-11 et L. 223-14 du Code du travail et 10- 01-1 et 10-06 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'autre part, de l'article E 10-01 de la convention collective et des articles 08.04.3 de la convention collective, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-42.444
Cour de cassationdemande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les années 1987 à 1992; que la fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande ; Attendu que, pour condamner la SNCF à payer à M. X... un rappel de congés payés en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-43.097
Cour de cassationà titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les années 1987 à 1992; qu'en cause d'appel, la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande ; Attendu que, pour condamner la SNCF à payer aux quatre salariés susnommés un rappel de congés payés en application des dispositions de l'article L. 233-11 du Code du travail et à la FGTE-CFDT une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce que l'article L. 200-1 du Code du travail prévoit que les dispositions du livre II de ce Code, dans lequel est inséré l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-40.939
Cour de cassationen paiement de diverses sommes, à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les années 1987 à 1992; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande ; Attendu que, pour condamner la SNCF à payer à M. X... un rappel de congés payés en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 94-42.876
Cour de cassationen application des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, il avait produit ses bulletins de salaire de janvier 1991 à avril 1993 ; qu'ayant travaillé du 1er juin 1992 au 30 avril 1993, il n'a perçu au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés que la somme de 3 469, 40 francs en violation de l'article L. 233-11 du Code du travail qui dispose que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçu par le salarié au cours de la période de référence ; qu'ayant travaillé 44 semaines durant la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, il n'a bénéficié que de 23 jours de congés en violation des articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-40.970
Cour de cassationau titre de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde son appréciation du montant des salaires perçus pendant la période de référence et qui diverge des prétentions de l'une comme de l'autre des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-11 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les gratifications annuelles sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que la cour d'appel qui a inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de 13ème mois, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 84-45.119
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congé payé, énonce qu'elle devait être égale au 1/10ème de la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence sans rechercher si l'indemnité effectivement attribuée n'était pas inférieure au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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