Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.119

Arrêt du 20 novembre 1985Pourvoi n° 84-45.119

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congé payé, énonce qu'elle devait être égale au 1/10ème de la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence sans rechercher si l'indemnité effectivement attribuée n'était pas inférieure au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 233-11 DU CODE DU TRAVAIL. ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE CONGES PAYES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE QU'IL DEVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DU 1/10 EME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE ET QUE LA SALARIEE AVAIT ETE NORMALEMENT REMPLIE DE SES DROITS ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'INDEMNITE ATTRIBUEE A MME X... N'ETANT PAS INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QU'ELLE AURAIT PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI ELLE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A DEBOUTE MME X... DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE CONGES PAYES, LE JUGEMENT RENDU LE 3 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTBRISON, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50bb3

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