Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-45.758
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; le représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730
Cour de cassationcomme heures supplémentaires en se bornant à affirmer que celui-ci était payé pour un travail effectif de 169 heures ce qui démontrait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail, sans caractériser que les nécessités du mandat justifiaient la prise d'heures de délégation en dehors de l'horaire de travail ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 412-17, L. 424-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.813
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux, que les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur et que ce paiement est préalable à toute contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.447
Cour de cassation; qu'en se déterminant par rapport à quelques situation isolées, sans caractériser la constance et la généralité du versement des indemnités de transport et de déplacement-repas, et sans rechercher si les cas où elles étaient versées à des personnels navigant commerciaux restant au sol ne constituaient pas de simples tolérances ou gratifications individuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966
Cour de cassationSelon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.422
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et de congés payés sur la période du 20 octobre 1993 au 4 septembre 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient qu'en vertu des articles L. 424-1 et suivants et D. 424-1 et suivants du Code de l'aviation civile, le délai d'un mois à l'issue duquel, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.545
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 97-42.037
Cour de cassationalors que, de troisième part, le conseil de prud'hommes a accordé des provisions sur les heures de délégation sans préciser, sauf pour Mlle X..., sur quels documents il s'appuyait pour chiffrer les sommes qu'il octroyait, tout en relevant que l'employeur contestait le quantum des heures réclamées; que sa décision est, par suite, entachée d'un flagrant défaut de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.979
Cour de cassationde propositions de reclassement par mutation refusées par le salarié; qu'il ne pouvait en conséquence déclarer que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation, la notion de "sérieux" ajoutée par l'arrêt n'ayant aucune signification face au refus pur et simple du salarié; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-4-1, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015
Cour de cassationqu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection correspondant au seul temps où il était resté à la disposition de l'employeur; qu'en décidant que le salarié avait droit à la rémunération correspondant à la période totale de protection, sans tenir compte du refus de réintégration, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-42.062
Cour de cassationLe temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516
Cour de cassationAlain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1996, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-1 à L. 424-5, L. 481-2, L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...
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Méthode et périmètre
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