Code du travail

Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 424-1

154 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-45.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; le représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel.

Salaire / rémunérationCassation+4
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730

Cour de cassation

comme heures supplémentaires en se bornant à affirmer que celui-ci était payé pour un travail effectif de 169 heures ce qui démontrait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail, sans caractériser que les nécessités du mandat justifiaient la prise d'heures de délégation en dehors de l'horaire de travail ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 412-17, L. 424-1, L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.813

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux, que les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur et que ce paiement est préalable à toute contestation.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.447

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par rapport à quelques situation isolées, sans caractériser la constance et la généralité du versement des indemnités de transport et de déplacement-repas, et sans rechercher si les cas où elles étaient versées à des personnels navigant commerciaux restant au sol ne constituaient pas de simples tolérances ou gratifications individuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 412-20 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966

Cour de cassation

Selon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.422

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et de congés payés sur la période du 20 octobre 1993 au 4 septembre 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient qu'en vertu des articles L. 424-1 et suivants et D. 424-1 et suivants du Code de l'aviation civile, le délai d'un mois à l'issue duquel, en vertu de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 97-42.037

Cour de cassation

alors que, de troisième part, le conseil de prud'hommes a accordé des provisions sur les heures de délégation sans préciser, sauf pour Mlle X..., sur quels documents il s'appuyait pour chiffrer les sommes qu'il octroyait, tout en relevant que l'employeur contestait le quantum des heures réclamées; que sa décision est, par suite, entachée d'un flagrant défaut de base légale au regard des articles L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.979

Cour de cassation

de propositions de reclassement par mutation refusées par le salarié; qu'il ne pouvait en conséquence déclarer que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation, la notion de "sérieux" ajoutée par l'arrêt n'ayant aucune signification face au refus pur et simple du salarié; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-4-1, L. 412-18 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015

Cour de cassation

qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection correspondant au seul temps où il était resté à la disposition de l'employeur; qu'en décidant que le salarié avait droit à la rémunération correspondant à la période totale de protection, sans tenir compte du refus de réintégration, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 412-18 et L.

60

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516

Cour de cassation

Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1996, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-1 à L. 424-5, L. 481-2, L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...

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