Code du travail
Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 424-1
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.382
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rabot Dutilleul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.958
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A..., X..., Y... et Akouch, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Isolacier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n J 94-44.958 à N 94-44.961 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 424-1 et L. 482-1 du Code du travail ; Attendu que, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.602
Cour de cassationsusceptible d'appel; Mais attendu que cette demande reconventionnelle ne constituait qu'un moyen opposé par l'employeur à la demande du salarié en paiement d'heures de délégation, de sorte que le jugement a été exactement qualifié en dernier ressort; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon ces textes, le temps alloué au représentant syndical pour l'exercice de son mandat est, de plein droit, considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale; qu'il en résulte que l'intéressé ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a limité le litige au simple pouvoir de direction de l'employeur, en occultant le mandat confié à M. X... et en s'abstenant de vérifier si le contrôle de l'autorité administrative avait été demandé, de sorte qu'elle s'est en réalité substituée à cette autorité, seule compétente pour prendre une décision, a violé les articles L. 424-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-45.453
Cour de cassationSi l'article L. 412-20 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont il disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel par l'article L. 424-1 du même Code. Il en ressort que pour ceux-ci, la possibilité d'une telle répartition, entre titulaires et suppléants, a été exclue pour éviter que les premiers ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation, au détriment de leur mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-42.773
Cour de cassationLorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2). Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1). La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.389
Cour de cassation212-5.1 du Code du travail, n'ouvrent droit à repos compensateur que les heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, qui s'identifient avec le temps de présence du salarié dont l'employeur maîtrise l'utilisation ; que ne peuvent être considérées comme telles les heures de délégation d'un salarié représentant du personnel, dès lors que de par la loi ce dernier en dispose librement et dès lors que l'assimilation, en vertu de l'article L. 424-1 du Code du travail, des heures de délégation à un temps de travail ne suffit pas à leur conférer le caractère de travail effectif ; et qu'en en décidant autrement l'arrêt a violé l'article L. 212-5.1 du Code du travail par fausse application et ensemble l'article L. 212-4 du Code du travail ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-41.464
Cour de cassationqu'à supposer que les heures de délégation, aient été prises en dehors de l'horaire normal, la cour d'appel était tenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la nécessité de leur mandat imposait à ces salariés de prendre les heures de délégation en dehors des horaires normaux d'enseignement ; qu'à défaut, elle a privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203
Cour de cassationl'appréciation de l'employeur dans le cadre de l'organisation des services ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; enfin, que le statut légal exorbitant du droit commun conféré aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives en application des articles L. 424-1 et L. 425-1 du Code du travail ne saurait avoir pour effet de soustraire ces salariés aux mesures d'aménagement non constitutives de modifications substantielles mises en oeuvre par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; et alors, en second lieu, d'une part, que, dans les pièces produites par l'exposant figurait un descriptif des postes occupés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838
Cour de cassationn'avait jamais fait de contrôle a priori et n'avait jamais mis en place de système de bons de délégation, et que ce dernier n'ayant jamais contesté l'existence d'un usage constant dans l'entreprise permettant à chaque salarié mandaté de dépasser sans autorisation son crédit d'heures, la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.187
Cour de cassationprocédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du second degré de la valeur, et de la portée de l'ensemble des pièces qui leur étaient soumises, ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 212-4-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.365
Cour de cassationde travail et rémunéré comme tel ; que les heures de délégation sont normalement prises sur les heures de travail légalement rémunérées lesquelles pour les enseignants ne se limitent pas aux heures d'enseignement ; qu'en retenant pour temps de travail les seules heures de cours, le jugement attaqué a violé par fausse application les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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