Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.773

Arrêt du 9 juillet 1996Pourvoi n° 94-42.773

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnel
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.852 et 94-42.773 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 avril 1994), que depuis 1955, le personnel de la Régie des transports de la Côte-d'Or bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique ; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise ; que deux accords postérieurs, du 9 janvier 1991 et du 13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire ; que, le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte-d'Or a cédé l'activité de la régie à la société Transdev ; que l'exploitation du service de transport a été alors poursuivie sous l'égide de la SNC Les Rapides de la Côte-d'Or ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. X..., qui est préalable :

(sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :

Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., représentant du personnel, de sa demande de rappel de salaire correspondant aux contraintes imposées en fin de service au chauffeur qui quitte son autobus, et dont il réclamait le paiement au titre des heures de délégation, l'arrêt attaqué relève que ces contraintes n'existent pas lorsque la fin de service correspond à une délégation ;

Attendu, cependant, que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que la somme versée au titre de la fin de service est un élément de la rémunération qui entre dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi du conseil général de la

Côte d'Or ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que l'usage résultant de la référence à l'évolution de l'indice de la fonction publique pour fixer l'augmentation des salaires des employés de la Régie des transports de la Côte-d'Or demeurait applicable malgré l'accord collectif du 15 mai 1990, la cour d'appel relève que cet usage n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière accompagnée d'une information du personnel ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens du pourvoi du conseil général de la Côte-d'Or :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le conseil général de la Côte-d'Or à payer à M. X... un rappel de salaire compte tenu de l'indexation, les congés payés incidents et une cinquième semaine de congés payés, et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire relative aux contraintes imposées en fin de service à celui qui quitte son autobus, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1849ba5988459c52695

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c52695.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.