Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.453

Arrêt du 10 décembre 1996Pourvoi n° 95-45.453

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1996:SO04758

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si l'article L. 412-20 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont il disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel par l'article L. 424-1 du même Code.
  • Il en ressort que pour ceux-ci, la possibilité d'une telle répartition, entre titulaires et suppléants, a été exclue pour éviter que les premiers ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation, au détriment de leur mandat.
  • Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui reconnaît force obligatoire à un usage de l'entreprise susceptible de porter atteinte au libre exercice du mandat du titulaire et comme tel illicite et qui impute au salarié la rupture du contrat de travail à la suite de son refus d'une telle répartition des heures de délégation
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... :

Vu la requête du 14 décembre 1995 par laquelle M. X... demande à la Cour de Cassation, chambre sociale, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 10 octobre 1995 ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif qu'il a été formé après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... justifie, cependant, avoir déposé, dans le délai du pourvoi, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu ce délai en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 10 octobre 1995 et de statuer à nouveau ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Adèle à compter du 6 février 1989 en qualité de professeur de langues, invoquant le non-paiement de la totalité des heures de délégation auxquelles il avait droit en qualité de délégué du personnel, a, le 5 octobre 1990, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu qu'il était établi que l'employeur, qui avait, selon l'usage, partagé les heures de délégation entre M. X..., délégué titulaire, et le délégué suppléant, n'avait pas manqué à ses obligations ni commis le délit d'entrave à la fonction de délégué du personnel ; que M. X... devait être considéré comme démissionnaire ;

Attendu, cependant que si l'article L. 412-20 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel par l'article L. 424-1 du même Code ; qu'il en ressort que pour ceux-ci, la possibilité d'une telle répartition, entre titulaires et suppléants, a été exclue pour éviter que les premiers ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation, au détriment de leur mandat ; qu'en reconnaissant force obligatoire à un usage de l'entreprise susceptible de porter atteinte au libre exercice du mandat du titulaire et comme tel illicite et en imputant au salarié la rupture du contrat de travail à la suite de son refus d'une telle répartition des heures de délégation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

RABAT l'arrêt n° 3614 rendu le 10 octobre 1995 par la chambre sociale de la Cour de Cassation ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégation

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1996:SO04758
Identifiant source
6079b1899ba5988459c5272c

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