Code du travail

Article L. 424-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 424-1

154 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.412

Cour de cassation

le conseiller Brissier, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 486,83 francs qui avait été retenue sur son salaire, le jugement attaqué a énoncé que l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.289

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le retrait d'un enfant confié à la salariée en placement familial, était une mesure d'ordre éducatif a ainsi justifié sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur la confirmation de l'ordonnance du bureau de conciliation qui lui avait alloué une provision sur salaires non versés alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 424-1 du Code du travail qui prévoit le paiement des heures de délégation ; Mais attendu que la salariée ayant sollicité des dommages-intérêts pour violation des articles L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-44.145

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 92-44.145 et W 92-43.673 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 412-20 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.914

Cour de cassation

l'existence d'un contrat de travail entre un maître et l'établissement privé qui l'emploie, en revanche, seul le juge administratif peut statuer sur les éventuelles répercussions d'un tel contrat dans les rapports entre l'intéressé et l'Etat, lesquelles relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des articles L. 412-20 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-44.297

Cour de cassation

, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Yoshida France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.917

Cour de cassation

de lui fournir des informations sur l'utilisation de leurs heures de délégation, conformément à leurs obligations ; que dès lors en déclarant que faute pour l'employeur d'avoir réclamé par voie judiciaire des précisions sur les conditions d'utilisation du crédit d'heures, la demande en remboursement était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 424-1 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-43.313

Cour de cassation

En vertu des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, rejette sa demande en paiement d'heures de délégation au motif que ces heures ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, alors que la rémunération du salarié, calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.

Salaire / rémunérationCassation+4
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.223

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y... et du syndicat unifié du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance, de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alès Lozère, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 96-43.453

Cour de cassation

, l'exercice par les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux de leurs fonctions ne constituant pas un travail effectif, d'ailleurs incompatible avec la liberté dont ils disposent dans l'utilisation des heures de délégation ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; qu'en décidant que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire normal de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996

Cour de cassation

L'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067

Cour de cassation

à assister des salariés étrangers à l'association, devant un conseil de prud'hommes ; qu'ayant fait ressortir que ces tâches n'entraient dans le cadre d'aucun des mandats représentatifs dont était investie Mme X..., elle a justifié sa décision d'ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la mise à pied prononcée en mars 1988 était fondée, le jugement a retenu que Mme X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-44.633

Cour de cassation

condamnée à payer aux salariés concernés diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de congés payés et rappel de prime de fin d'année ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que si les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail selon les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, elles ne correspondent pas à un travail effectif et dépendent de la seule volonté du salarié ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.

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