Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.313

Arrêt du 6 octobre 1993Pourvoi n° 91-43.313

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En vertu des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail.
  • Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, rejette sa demande en paiement d'heures de délégation au motif que ces heures ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, alors que la rémunération du salarié, calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident du syndicat Snpefp syndicat CGT :

Vu les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., membre du personnel enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association, géré par l'association Ecole libre de Provence, de sa demande tendant au paiement des heures de délégation présentée en sa qualité de représentant du personnel, et pour rejeter la demande de dommages-intérêts du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (Snpefp), l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a relevé que M. X... dispensait 18 heures d'enseignement représentant moins de la moitié du temps de travail rémunéré compte tenu des tâches de préparation et de correction et que les heures consacrées par lui à ses fonctions représentatives ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, le contraire n'étant pas établi ;

Attendu, cependant, que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rémunération de M. X..., calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1699ba5988459c520fd

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