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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.289

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/1994
Numéro d'affaire
93-41.289

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de l'Association Jean Coxtet, demeurant ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de SCP Defrenois, avocat de l'association Jean Y..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., au service de l'association Jean X..., en qualité d'assistante maternelle, s'est vu confier la garde de deux enfants ; qu'elle était délégué syndical et délégué du personnel ; que le 5 février 1988, l'association a engagé une procédure de licenciement ; que le 10 février 1988, l'association a retiré à la salariée la garde d'un des enfants, à la suite d'une fugue du mineur ; que le 24 mars 1988, le licenciement de la salariée a été refusé par l'inspecteur du travail ; qu'estimant que l'association avait pris une sanction irrégulière en lui retirant la garde d'un enfant, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale notamment pour la répartition du travail, l'avancement, la rémunération, les mesures de discipline et de congédiement ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le retrait d'un enfant confié à la salariée en placement familial, était une mesure d'ordre éducatif a ainsi justifié sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur la confirmation de l'ordonnance du bureau de conciliation qui lui avait alloué une provision sur salaires non versés alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 424-1 du Code du travail qui prévoit le paiement des heures de délégation ; Mais attendu que la salariée ayant sollicité des dommages-intérêts pour violation des articles L. 481-2 et suivants du Code du travail, et la cour d'appel n'ayant constaté l'existence d'aucune entrave à l'exercice des mandats de l'intéressée, il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'à supposer établie la réduction d'activité, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 322-11 du Code du travail et permettre à l'intéressée de percevoir les indemnités de remplacement prévues à l'article L. 141-10 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu les prétentions invoquées dans le moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers l'Association Jean Coxtet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.