Code du travail

Article L. 141-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-10

82 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609

Cour de cassation

Il a, ensuite, procédé à des retenues sur les commissions à devoir au salarié certains mois pour récupérer le différentiel entre le SMIC et le montant du commissionnement précédemment versé. Ce dispositif de rémunération qui prévoit que les commissions sont imputées sur la rémunération est légal dès lors que la rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au SMIC (hors indemnités de congés payés et de remboursement de frais), prescrit par l'article L 141-10 du Code du travail. En l'espèce il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle de M. X... a toujours été au moins égale au SMIC. La mise en oeuvre d'un tel dispositif qui ressortit de la liberté contractuelle est donc opposable à M. X... en vertu de la valeur obligatoire du contrat. II s'ensuit que M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.553

Cour de cassation

heures accomplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions légales relatives au SMIC à cette indemnisation ; qu'en estimant néanmoins que les heures de délégation effectuées Monsieur X..., qui bénéficiait contractuellement d'une rémunération mensuelle garantie supérieure à la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 3232-1 L. 141-10 ancien du Code du travail, auraient dû être rémunérées à hauteur du SMIC et en allouant un rappel de salaires correspondant, pour chaque heure de délégation, à la différence entre le montant du SMIC et l'indemnisation conventionnelle perçue par ce salarié, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 L. 424-1, L. 141- l et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

pris naissance les mois où le salarié n'avait pas droit à des commissions ; qu'en statuant ainsi, quand cette imputation, qui résultait de la libre volonté des parties, était licite dès lors que le salarié était assuré de percevoir tous les mois une rémunération au moins égale au SMIC, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 141-10 devenu L. 3232-1 du Code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.630

Cour de cassation

du 19/01/2000 ; Que par conséquent, les demandes en rappel de salaire des requérants seront rejetées ; ALORS QUE les salariés ont fait valoir que leur employeur avait méconnu le principe de la mensualisation applicable aux salariés de l'agriculture et leur devait ainsi un rappel de salaires au titre de la rémunération mensuelle minimale de l'article L. 141-10 du Code du travail prévue en cas de réduction d'horaire imposée au salarié ; que le Conseil de prud'hommes s'est borné à relever que les salariés étaient payés sur la base d'un salaire calculé sur un horaire légal de 151,67 heures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des salariés et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+5
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254

Cour de cassation

mais par référence au SMIC ; qu'en considérant qu'à défaut de minima conventionnels, le montant de la prime d'ancienneté devait être calculé non sur la base du SMIC mais par rapport à la rémunération contractuelle perçue par Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 22 et 23 de la Convention collective nationale des journalistes, ensemble l'article L 141-10 du Code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275

Cour de cassation

mais par référence au SMIC ; qu'en considérant qu'à défaut de minima conventionnels, le montant de la prime d'ancienneté devait être calculé non sur la base du SMIC mais par rapport à la rémunération contractuelle perçue par Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 22 et 23 de la Convention collective nationale des journalistes, ensemble l'article L 141-10 du Code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.273

Cour de cassation

; qu'aucune pièce établissant le nombre d'heures qu'aurait accomplies la salariée n'est produite et que l'employeur ne pouvait contrôler effectivement l'horaire de celle-ci ; que n'étant pas établi que la salariée ait eu un horaire de travail égal à la durée légale hebdomadaire du travail, elle ne pouvait prétendre au SMIC en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.599

Cour de cassation

; que ce contrat n'imposait au salarié aucun horaire fixe, la seule stipulation relative à l'"activité du représentant" prévoyant seulement que ce dernier ne devrait pas consacrer plus de 50 % de son activité globale de VRP multicartes à la société Horeca ; qu'en disant que le salarié "ne pouvait pas être rémunéré à un salaire inférieur au SMIC", sans avoir préalablement vérifié que M. X... avait des horaires fixes, la cour d'appel a violé l'article L. 141-10 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article 5-2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 instituant une "ressource minimale forfaitaire" ne sont applicables ni aux VRP multicartes, ni aux VRP ayant la qualité d'agent immobilier ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.587

Cour de cassation

" dans l'éventualité du règlement par le client une fois transmission coûteuse par l'employeur de l'impayé à un cabinet de recouvrement, sans constater que M. X... n'avait pas perçu la rémunération mensuelle minimale pour la période considérée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 141-10 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes de M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.250

Cour de cassation

; que son paiement incombe donc à l'employeur personnellement, sauf à ce dernier si, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, il a souscrit un contrat d'assurance, à se faire rembourser par l'assureur l'indemnité dont il a directement la charge du paiement envers le salarié ; que, par suite, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6.12 précité de la convention collective applicable, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.391

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-10 et L. 141-11 devenus L. 3231-1, 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 janvier 1997 en qualité de distributeur intermittent par la société JIP diffusion aux droits de laquelle se trouve la société Adrexo, suivant contrat à durée indéterminée ne mentionnant pas s'il était conclu à temps plein ou à temps partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'estimant n'avoir pas été réglée de l'intégralité des heures de travail accomplies, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ;

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.714

Cour de cassation

; que l'APAS avait fait valoir que l'indemnité différentielle, dénommée par les juges du fond, indemnité compensatrice, n'était pas un salaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait accorder à ces salariées un rappel de salaire à hauteur de la différence de 1,43 % entre l'indemnité différentielle qu'elles avaient perçues et la majoration du taux horaire de leur rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-10 du code du travail ; Mais attendu qu'en dehors du cas prévu à l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000 où il serait institué un complément différentiel de salaire accompagnant une réduction de la durée du travail, il résulte de ce texte et de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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