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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/09/2009
Numéro d'affaire
07-44.275
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01694

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a collaboré de nombreuses années avec la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a collaboré de nombreuses années avec la société Prisma Presse, pour les besoins du magazine mensuel "Prima", en qualité de graphiste, d'abord avec le statut de travailleur indépendant, puis avec celui de pigiste ; qu'à partir de juillet 2000, elle a été déclarée auprès des organismes sociaux et a reçu des bordereaux de piges ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 27 juin 2005 ; que, le 3 septembre 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du statut professionnel de journaliste, d'avoir ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de sa relation de travail et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le statut de journaliste professionnel implique la régularité de la collaboration entre le journaliste et l'entreprise de presse ; qu'en l'espèce, la société Prisma Presse exposait que loin d'avoir collaboré avec elle de manière constante et régulière, Mme X... n'avait collaboré que de manière fluctuante avec la société de presse ; que le caractère irrégulier de cette collaboration résultait notamment des bordereaux de paiement des piges versées à l'intéressée dont il ressortait que la régularité et le montant des piges perçues variait de manière importante d'un mois à l'autre et que certains mois aucune pige n'était versée ; qu'en se bornant à apprécier la régularité des règlements au regard des années de collaboration prises dans leur globalité, sans examiner concrètement les modalités de la collaboration entre la société Prisma presse et Mme X... mois par mois et son caractère irrégulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 761-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le statut de journaliste professionnel ne saurait résulter de la détention d'une carte professionnelle ; qu'en se fondant sur l'obtention par Mme X... de la carte d'identité des journalistes professionnels pour lui reconnaître le statut de journaliste professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 761-1 et suivants du code du travail ; 3°/ que le principe du contradictoire n'est pas respecté si le juge se fonde sur une pièce qui n'a pas été régulièrement et contradictoirement communiquée ; qu'en l'espèce, la société Prisma presse, bordereau de communication de pièces de Mme X... à l'appui, faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait versé ses avis d'imposition qu'à compter de 2001, la mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier qu'elle tirait l'essentiel de ses ressourves de son activité jousnalistique ; qu'en se fondant sur "les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu depuis 1980 fournis par Mme X... pour en déduire que ses ressources résultaient de son activité au sein de la société Prisma presse, quand l'essentiel de ces avis n'avait pas été communiqué à la société Prisma Presse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en toute hypothèse, si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, cette présomption doit pouvoir admettre la preuve contraire ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'écrit, le contrat liant la société Prisma Presse à Mme X... était "nécessairement" à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L 122-3-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis dont elle a jugé souverainement qu'ils rapportaient la preuve d'une collaboration régulière et rémunérée de Mme X..., journaliste professionnelle, aux publications de collaboration dont l'intéressée tirait l'essentiel de ses ressources, la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, a exactement décidé que la société Prisma presse ne détruisait pas la présomption bénéficiant à Mme X... sur le fondement de l'article L.7112-1 du code du travail et qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé le statut de journaliste professionnel à Mme X... et ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société Prisma presse et l'intéressée entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif requalifiant la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser diverses indemnités à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le salaire moyen brut devant être pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de rémunération variable doit être calculé sur la base des douze derniers mois de salaire ; que la cour d'appel a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail survenue à l'initiative de Mme X... par lettre du 23 septembre 2005, de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Mme X... au cours de l'année 1996, la cour d'appel a violé les articles L 761-4 et L 122-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la 1ère branche sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les sommes versées par la société à Mme X... n'avaient cessé de diminuer à compter de 1996, caractérisant en fait les manquements de la société à ses obligations contractuelles depuis 1997, la cour d'appel s'est exactement fondée sur les salaires perçus au cours de l'année 1996, qui a précédé la diminution jugée fautive, pour calculer l'indemnité de préavis due à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société Prisma Presse et Mme X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ordonnant un rappel de salaire de juillet 2000 à septembre 2005, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le journaliste rémunéré à la pige, même ayant collaboré à une entreprise de presse de façon permanente, ne peut revendiquer une rémunération régulière y compris pendant les périodes où les commandes diminuent ou s'interrompent que s'il établit être demeuré à la disposition de l'entreprise de presse ; qu'en accordant à Mme X... un rappel de salaire pour la période de juillet 2000 à septembre 2005, au cours de laquelle le volume de travail fourni avait diminué, sans constater que la salariée serait restée à la disposition de la société Prisma Presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salaire de Mme X... avait baissé depuis 1997 et que la société avait, dès lors, manqué à ses obligations contractuelles essentielles ; que la salariée travaillant de manière exclusive et permanente pour la société, il s'en déduisait qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à Mme X... des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'arrêt retient que la pige constitue un mode de rémunération s'appliquant à un travail rédactionnel payé à la tâche sans référence à une durée de travail, ce qui exclut de se référer au SMIC ; qu'en conséquence, en l'absence de référence conventionnelle, la prime d'ancienneté doit être calculée sur le salaire réellement perçu par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais en référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prisma presse à payer à Mme X... les sommes de 27 549 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté depuis le mois de juillet 2000 et de 2 754,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Prisma presse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Madame X... bénéficiait du statut professionnel de journaliste, d'AVOIR ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société PRISMA PRESSE et Madame X... et d'AVOIR condamné la société PRISMA PRESSE à payer à cette dernière diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... était chargée de réaliser des dessins et patrons illustrant les articles de couture et d'ouvrages paraissant dans le magazine mensuel "PRIMA" publié par la société Prisma Presse ; que Madame X..., revendiquant la qualité de journaliste professionnelle, soutient qu'elle bénéficie de la présomption d'un contrat de travail, posée par l'article L.761-2 du Code du travail ; qu'elle estime qu'en outre, son activité effective au sein de l'entreprise répond aux conditions caractérisant la relation de travail et que la société Prisma Presse ne démontre pas le contraire ; que la société PRISMA PRESSE soutient qu'en l'absence de contrat écrit, Madame X... n'était pas so…