Code du travail

Article L. 761-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-3

4 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.891

Cour de cassation

Aux termes des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée pour le pigiste par référence au SMIC, s'ajoute au salaire de base de l'intéressé, quel que soit son montant. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que la prime d'ancienneté n'intervient que comme une majoration du salaire minimal garanti et non pas comme une prime s'ajoutant au salaire quel que soit son montant

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.122

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 761-2, alinéa 4, et L. 761-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., journaliste, a collaboré à la publication de la revue "L'Architecture d'aujourd'hui" en 1987 et 1988, participation rémunérée par droits d'auteur, à compter de 1989 en qualité de pigiste et enfin selon contrat d'engagement en date du 4 avril 1995 faisant remonter l'ancienneté au 1er janvier 1994 ; que, le 4 juin 1998, elle a rompu le contrat de travail en invoquant la clause de cession et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement pour une ancienneté remontant à l'année 1987 ; Attendu que pour débouter Mme X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-40.487

Cour de cassation

que le silence de la société Milan Presse ne pouvait être considéré comme le signe de l'acceptation de l'article litigieux, a fortiori en l'absence de toute commande préalable ; qu'il ne saurait être fait référence à la notion d'usage professionnel qui n'était pas alléguée par M. X..., et qui serait contraire à la convention collective nationale des journalistes ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 761-3 du Code du travail, que tout travail accepté par une entreprise de journal ou périodique et non publié doit être payé ; qu'en relevant que l'article adressé par M. X...

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