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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.891

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2009
Numéro d'affaire
07-40.891
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00217

Résumé

Aux termes des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée pour le pigiste par référence au SMIC, s'ajoute au salaire de base de l'intéressé, quel que soit son montant. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que la prime d'ancienneté n'intervient que comme une majoration du salaire minimal garanti et non pas comme une prime s'ajoutant au salaire quel que soit son montant

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a collaboré en tant que journaliste rémunéré à la pige avec la société Prisma presse à compter de septembre 1986, pour les besoins du magazine « Cuisine gourmande » ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite au 30 septembre 2004 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Prisma presse et relatif à la qualité de journaliste de M. X..., qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que, po…