Code du travail

Article L. 761-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées164
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-2

164 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.979

Cour de cassation

Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail. 10. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.980

Cour de cassation

Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail. 10. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.459

Cour de cassation

d'une société éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité de l'article L 761-2 (7111-3) du code du travail". Attendu que l'article L 7111-3 du code du travail est ainsi libellé "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.133

Cour de cassation

Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, ni de l'article L.761-2 du code du travail (...)" ; qu'en application de l'article L7111-3 alinéa 2 du code du travail, le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ; qu'afin de soutenir que M. T...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800

Cour de cassation

que ces documents fournissaient au salarié une information erronée, ce qui équivalait à une absence d'information, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1104 de ce code, les articles L. 242-1, L. 761-2 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 et les délibérations D5 et D17 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. M... pour perte de droits auprès de Pôle emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

dans les bulletins de paie émis par la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » puis par la CGT à l'intention de Monsieur X..., prévoit : « La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 761-2 (devenu L. 7111-3) du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Alinéa 1 : Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

761-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une · activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois ; qu'il résulte en l'espèce des divers avenants à son contrat de travail des 5 novembre 1997, 15 mai 1998 et 27 août 2001, que M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482

Cour de cassation

à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice, en lui apportant des informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ; qu'il s'agit d'un travailleur indépendant qui ne relève pas de l'ancien article L.761-2 (ou L.7111-3 nouveau) du code du travail ; QU' en l'espèce, l'activité de correspondant local de presse de Monsieur X...

Résiliation judiciaireCassation+5
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en ses première et troisième branches : Vu l'accord du 7 novembre 2008, ensemble les articles 23 et 38 de la convention collective nationale des journalistes, L. 242-3 et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, L. 761-2, devenu L.

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