Code du travail
Article L. 761-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 761-2
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.979
Cour de cassationCette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail. 10. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.980
Cour de cassationCette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail. 10. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.459
Cour de cassationd'une société éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité de l'article L 761-2 (7111-3) du code du travail". Attendu que l'article L 7111-3 du code du travail est ainsi libellé "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.133
Cour de cassationCette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, ni de l'article L.761-2 du code du travail (...)" ; qu'en application de l'article L7111-3 alinéa 2 du code du travail, le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ; qu'afin de soutenir que M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800
Cour de cassationque ces documents fournissaient au salarié une information erronée, ce qui équivalait à une absence d'information, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1104 de ce code, les articles L. 242-1, L. 761-2 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 et les délibérations D5 et D17 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. M... pour perte de droits auprès de Pôle emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-27.544
Cour de cassationAyant relevé que l'établissement de bulletins de salaire était rendu nécessaire par l'obligation faite à l'entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste, une cour d'appel en déduit exactement l'absence de contrat de travail apparent
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237
Cour de cassationdans les bulletins de paie émis par la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » puis par la CGT à l'intention de Monsieur X..., prévoit : « La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 761-2 (devenu L. 7111-3) du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Alinéa 1 : Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056
Cour de cassation761-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une · activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois ; qu'il résulte en l'espèce des divers avenants à son contrat de travail des 5 novembre 1997, 15 mai 1998 et 27 août 2001, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482
Cour de cassationà une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice, en lui apportant des informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ; qu'il s'agit d'un travailleur indépendant qui ne relève pas de l'ancien article L.761-2 (ou L.7111-3 nouveau) du code du travail ; QU' en l'espèce, l'activité de correspondant local de presse de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en ses première et troisième branches : Vu l'accord du 7 novembre 2008, ensemble les articles 23 et 38 de la convention collective nationale des journalistes, L. 242-3 et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, L. 761-2, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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