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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
12-15.482
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01713

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé diverses activités à compter du 1er janvi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a exercé diverses activités à compter du 1er janvier 1986 pour la société coopérative ouvrière de production Le Courrier picard, dans un premier temps en qualité de photographe correspondant local de presse jusqu'en juillet 2002, excepté pour la période du 1er décembre 1988 au 31 mai 1989 au cours de laquelle il a conclu des contrats à durée déterminée successifs en qualité de photographe pour remplacer des salariés absents du Courrier picard, dans un second temps, à compter du 1er août 2002, date à laquelle il lui a été accordé le statut de pigiste, en alternant cette activité de pigiste avec des contrats à durée déterminée en qualité de photographe pour remplacer différents salariés absents du Courrier picard, le dernier remplacement s'étant achevé en août 2009 ; que la relation de travail entre les parties a cessé en octobre 2009 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation de travail avec le Courrier picard en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1988, de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement de rappels de salaires et d'indemnités ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de l'ensemble de sa relation de travail avec la société Le Courrier picard en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes accessoires en rappel de salaires et dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1° / que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations produites par M.

X... aux débats, émanées du chef du service photo ou de collaborateurs du Courrier picard, que pendant toute sa période de collaboration qui, de 1988 à 2009, s'était exécutée par le truchement, soit de contrats à durée déterminée de remplacement, soit de prestations de « correspondant local de presse », soit enfin d'un contrat à durée indéterminée de pigiste, il avait quel que soit le statut sous lequel il était intervenu, exercé en fait la même activité de reporter photographe selon les instructions et les directives de la rédaction du journal, avec le matériel et dans le cadre d'un service organisé par celle-ci, ce dont résultait l'existence d'un lien de subordination pendant toute la durée de la relation de travail ; en déclarant ces attestations non probantes au motif inopérant « qu'elles ne faisaient pas la distinction entre les périodes pendant lesquelles l'intéressé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplaçant, était effectivement dans un lien de subordination juridique vis à vis du Courrier picard et¿les autres périodes pendant lesquelles il avait collaboré sous différentes formes avec le journal », sans rechercher si les conditions d'exercice de son activité ainsi relatées ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination de M.

X... au Courrier picard pendant l'ensemble de la relation de travail, indépendamment des diverses qualifications juridiques que lui avaient données les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ; 2° / qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'il apparaît en réalité qu'entre 1986 et 2002 (¿) l'activité de M.

X... pour le Courrier picard a consisté à se rendre le week-end sur des manifestations sportives locales ou régionales pour y prendre des photographies destinées à illustrer les comptes-rendus de ces compétitions sportives » sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et des moyens de preuve qui lui étaient soumis alors qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'en mentionnant dans les contrats à durée déterminée le nom de la personne remplacée et sa qualification de photographe, qui était toujours la même, la société Le Courrier picard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention de l'emploi de photographe du salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande au titre de l'utilisation non autorisée de ses photos d'archives, l'arrêt retient qu'il invoque son droit intellectuel sur les photographies prises dans le cadre de son activité de reporter photographe, fait valoir qu'en application des modalités internes mises en place par la société le Courrier picard à compter du 1er mai 2009, le journal aurait dû lui verser une indemnité forfaitaire de 200 euros par mois pour l'utilisation de ces photos d'archives, qu'il est toutefois mal fondé à se prévaloir d'une proposition faite par la société Le Courrier picard relative à cette rémunération, dès lors qu'il n'a jamais donné suite à cette offre pour laquelle son consentement était requis ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le fait de ne pas donner suite à l'offre d'indemnisation forfaitaire formulée par la société Le Courrier picard ne constituait ni une autorisation d'utilisation gratuite de ses oeuvres photographiques, ni une renonciation à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de leur utilisation illégale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée, de ses demandes subséquentes de rappels de salaires et de dommages-intérêts, et de sa demande au titre de l'utilisation non autorisée de ses photographies d'archives, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Le Courrier picard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Courrier picard à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée et des demandes accessoires en rappel de salaires et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "au soutien de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 1988, Monsieur X... rappelle qu'en application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit notamment mentionner le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il s'agit de pourvoir au remplacement d'un salarié absent qu'il fait valoir que dans les contrats litigieux, seul l'emploi des personnes remplacées a été mentionné et non la qualification de ces emplois ; que la sanction de la méconnaissance de ses dispositions, prévue par l'article L.1245-1 du code du travail, est que le ou les contrats de travail à durée déterminée sont réputés à durée indéterminée ; QUE toutefois, en mentionnant dans les contrats à durée déterminée conclus avec Monsieur X... non seulement le nom de la personne remplacée mais également sa qualification de photographe, qui était toujours la même, le Courrier Picard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail ; que M.

X... sera en conséquence débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification" (arrêt p.4 in fine, p.5 alinéas 1 à 4) ; 1°) ALORS QUE doit être réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée de remplacement ; qu'en jugeant que la simple mention de l'emploi du salarié remplacé ¿ "photographe" ¿ suffisait à satisfaire à ces exigences légales, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ; 2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QU'il ressortait des contrats à durée déterminée produits aux débats que la qualification de "photographe" était indifféremment mentionnée sur les contrats à durée déterminée de remplacement, quelles que soient la qualification exacte et la catégorie professionnelle du salarié remplacé, qui n'était pas "toujours la même", Monsieur X... ayant à plusieurs reprises remplacé Monsieur Gérard Y..., chef du service photographie, sous cette qualification inexacte ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a dénaturé les contrats à durée déterminée visés, a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande de requalification de l'ensemble de sa relation de travail avec la SCOP Le Courrier Picard en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes accessoires en rappel de salaires et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "les contrats à durée déterminée, dont il vient d'être précisé qu'ils ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et qui étaient destinés à remplacer des salariés absents employés à plein temps par le Courrier Picard, sont manifestement sans relation tant avec l'activité antérieure de correspondant de presse local de Monsieur X... qu'avec ses activités de pigiste maintenues par intermittence entre 2002 et 2009, le simple fait que le destinataire de ces travaux soit le même journal étant insuffisant pour requalifier l'ensemble…