Code du travail

Article L. 7111-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7111-1

17 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-16.560

Cour de cassation

En l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail leur sont applicables, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige. Il en résulte qu'un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d'une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d'une autre entreprise

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-16.723

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-12.638

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Presse féminine de proximité avait remis à M. C... en février 2011 ces documents, leur a dénié toute valeur probante au motif que leur remise s'inscrivait dans le cadre d'une transaction qui n'avait pas abouti n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 1221-1, L. 7112-1, L. 7111-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel qui a dit qu'il était constant que la remise de bulletins de paie et des documents sociaux s'inscrivait dans le cadre d'une transaction qui n'avait pas abouti et qu'en l'absence de signature de ce protocole, M. C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.415

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources. Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, énonce que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans rechercher si les rémunérations versées au titre de son activité de correspondant auprès de l'entreprise de presse présentaient un caractère de fixité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-25.914

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en qualification de la relation en contrat de travail AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En vertu du texte précité, la présomption légale de salariat attachée au statut de journaliste professionnel relevant des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-25.915

Cour de cassation

En conséquence, le conseil ne reconnaît pas à Madame Y... le statut de journaliste professionnel et la déboute donc de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail. » AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En vertu du texte précité, la présomption légale de salariat attachée au statut de journaliste professionnel relevant des articles L. 7111-1 et suivants du code du travail, subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération servie ainsi que la qualification donnée par les parties à leur convention, mais seuls peuvent être considérés comme des salariés d'une entreprise de presse les journalistes pigistes – rémunérés à la pige – qui y collaborent de manière régulière et en tirent le principal de leurs ressources.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 9 septembre 2016, 16/00819

Cour d'appel

, notamment le Midi Olympique, le Dauphiné Libéré ; qu'il disposait de cartes de journaliste professionnel depuis 1999 ; * Attendu que pour conclure à l'infirmation du jugement, Monsieur [O] [Q] se prévaut de la qualité de journaliste professionnel et fait valoir que la présomption légale de salariat du journaliste professionnel posée par l'article L.7111-1 du code du travail joue non seulement à l'égard de l'entreprise dont le journaliste tire le principal de ses revenus mais également à l'égard des entreprises de presse dont celui-ci tire un complément de revenus ; Attendu que Maître [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAPO NICE MATIN, réplique que Monsieur [Q] a été engagé en 1999 en qualité de correspondant local de presse et que pour prétendre à une requalification de son statut de…

Contrat de travailRequalification+4
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507

Cour de cassation

[O] devant la Cour d'appel de Paris), la Cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [I] [O] tendant à voir condamner son employeur, la société AREION GROUP, au titre de la réexploitation d'articles non autorisés ; Aux motifs que : « en application des dispositions combinées des articles L 7111-1 et suivants, L 7113-3 du code du travail et de l'article L 132 (sic) du code de la propriété intellectuelle, Monsieur [O] ne peut revendiquer le paiement d'une rémunération ou de dommages et intérêts pour les articles qu'il a écrits dans le cadre de son contrat de travail et qui ont reçu un salaire en contrepartie et réédités sans son autorisation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482

Cour de cassation

qu'avec ses activités de pigiste maintenues par intermittence entre 2002 et 2009, le simple fait que le destinataire de ces travaux soit le même journal étant insuffisant pour requalifier l'ensemble de la relation de travail en un seul contrat à durée indéterminée ; QUE s'agissant de son activité de correspondant local de presse, Monsieur X...

Résiliation judiciaireCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.302

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties".

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