Code du travail
Article L. 7112-1 : texte et décisions associées
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Article L. 7112-1
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.979
Cour de cassationLe moyen, qui, pris en ses deuxième et troisième branches, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. M. [M] et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le correspondant est un journaliste professionnel, et peut donc bénéficier de la présomption de salariat posée par l'article L. 7112-1 du code du travail, s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 7111-3 du même code ; que la condition de fixité des rémunérations du correspondant s'entend de la régularité de leur versement ; qu'en l'espèce, pour dénier à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.980
Cour de cassationLe moyen, qui, pris en ses deuxième et troisième branches, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. M. [K] et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le correspondant est un journaliste professionnel, et peut donc bénéficier de la présomption de salariat posée par l'article L. 7112-1 du code du travail, s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 7111-3 du même code ; que la condition de fixité des rémunérations du correspondant s'entend de la régularité de leur versement ; qu'en l'espèce, pour dénier à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.563
Cour de cassationde Europe 1 permettait d'attester de ses qualités professionnelles en terme de communication, de production et d'animation, mais en aucune mesure qu'elles entendaient recourir aux services d'un journaliste ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-2, L. 7111-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-17.380
Cour de cassation; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une telle indépendance, alors qu'elle relevait par ailleurs que la rédactrice en chef de Logistiques magazine, attestait commander, ainsi que le rédacteur adjoint, à M. [U] des articles et des dossiers sur des thèmes choisis par la rédaction, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail : 6. En application du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.979
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Statuts professionnels particuliers - Journaliste professionnel - Statut - Application - Correspondant de presse - Egalité devant la loi - Article L. 7111-3 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (défaut) - Non-renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.980
Cour de cassation7111-3 du code du travail n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'une part, en ce qu'il crée une inégalité de traitement entre le correspondant de presse et le journaliste professionnel en exigeant du correspondant pour qu'il puisse être assimilé à un journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de contrat de travail posée par l'article L. 7112-1 du code du travail qu'il justifie non seulement remplir les conditions posées par l'alinéa 1 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-16.911
Cour de cassationde presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. 17. Aux termes de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.833
Cour de cassationL'agence de presse fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une relation de travail salariée, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la qualité de journaliste professionnel, dont dépend la présomption de contrat de travail prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670
Cour de cassationliquidation de la société au mois d'octobre 2015 » ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où la relation entre les parties a cessé, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le journaliste pigiste ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.180
Cour de cassation; qu'en décidant pourtant que "l'auteur" restait "libre dans la réalisation de la commande et non soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société Radio France", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que M. [Y] était lié par le contenu, la forme et le délai des commandes, et a donc violé l'article L. 7112-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7112-1 du code du travail : 9. Selon ce texte, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.225
Cour de cassationà l'encontre de la société Méridien Mag aux droits de laquelle intervient la société Ecopresse ; 1°) ALORS QUE le pigiste, qui apporte à une ou plusieurs entreprises de presse une collaboration constante et régulière et qui tire l'essentiel de ses ressources de son activité de photographe, bénéficie de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail en faveur des journalistes professionnels ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que M.
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