Code du travail

Article L. 7111-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées115
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7111-3

115 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-16.560

Cour de cassation

En l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail leur sont applicables, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige. Il en résulte qu'un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d'une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d'une autre entreprise

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960

Cour de cassation

pays est applicable. 8. Ensuite, constituent des dispositions impératives de la loi française, celles relatives au licenciement ainsi que le statut légal des journalistes professionnels institué par le titre 1er du livre 1er de la septième partie de la partie législative du code du travail, lequel statut est applicable, selon le 2e alinéa de l'article L. 7111-3 du code du travail, au correspondant de presse, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger. 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-16.723

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.979

Cour de cassation

[M], sur les notes d'honoraires qu'elle lui a adressées, de correspondant local de presse, et ce, d'autant plus qu'elle constatait l'absence de conclusion d'une convention ou d'un contrat quelconque pouvant présumer ce statut particulier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 7111-3 du code du travail et l'article 10, I, de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; 2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de celui-ci ; qu'en retenant dès lors, pour conclure à la qualité de correspondant local de presse de M. [M], qu' ''aucun élément du dossier ne permet de dire que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.980

Cour de cassation

[K], sur les notes d'honoraires qu'elle lui a adressées, de correspondant local de presse, et ce, d'autant plus qu'elle constatait l'absence de conclusion d'une convention ou d'un contrat quelconque pouvant présumer ce statut particulier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 7111-3 du code du travail et l'article 10, I, de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; 2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de celui-ci ; qu'en retenant dès lors, pour conclure à la qualité de correspondant local de presse de M. [K], qu' ''aucun élément du dossier ne permet de dire que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.563

Cour de cassation

dans les programmes de Europe 1 permettait d'attester de ses qualités professionnelles en terme de communication, de production et d'animation, mais en aucune mesure qu'elles entendaient recourir aux services d'un journaliste ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-2, L. 7111-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-17.380

Cour de cassation

[U] bénéficiait dans l'exercice de ses prestations ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une telle indépendance, alors qu'elle relevait par ailleurs que la rédactrice en chef de Logistiques magazine, attestait commander, ainsi que le rédacteur adjoint, à M. [U] des articles et des dossiers sur des thèmes choisis par la rédaction, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail : 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.980

Cour de cassation

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [K] et le syndicat ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « le second alinéa de l'article L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-16.911

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre les parties sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'étaient pas exclusives de tout contrat de travail la liant à la société France médias monde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 16. Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.833

Cour de cassation

ressources perçues par M. [G]'‘ et retenir l'existence d'un contrat de travail depuis l'année 1991, sans vérifier si les revenus tirés d'une activité journalistique représentaient depuis le début de sa collaboration avec la société Agence Reuter la part principale de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ; 2°/ que la qualité de journaliste professionnel, dont dépend la présomption de contrat de travail prévue par l'article L. 7112-1 du même code, est réservée aux personnes qui ont pour activité principale l'exercice de la profession de journaliste et qui en tirent le principal de leurs ressources ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670

Cour de cassation

; que la prescription de l'action engagée par ce dernier aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail ne peut donc pas courir au tout début de cette collaboration ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au 1er septembre 2013, date du début de la collaboration avec la société B. Presse, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles L. 7112-1 et L. 7111-3 du même code. 3° ALORS en tout cas QUE le délai de prescription des actions liées à l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne commence à courir, conformément au principe édicté par l'article L.

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