Code du travail

Article L. 7111-3 : texte et décisions associées – page 2

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7111-3

115 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.180

Cour de cassation

ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en énonçant de façon inopérante, pour dire que M. [Y] avait le statut de journaliste professionnel, que la qualification de journaliste lui avait été antérieurement appliquée, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-3 du code du travail ; 2°/ que la société avait fait valoir que M. [Y] ne tirait pas sa principale source de revenus de sa collaboration avec elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'intéressé tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7111-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.425

Cour de cassation

des buralistes IDF et avait pour activité principale l'édition du magazine mensuel de la Fédération des chambres syndicales de Paris-IDF, de l'Oise et de la Seine-Maritime intitulée « Buralistes », circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à exclure l'existence d'une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.225

Cour de cassation

constatations dont il résultait que l'exposant, qui, collaborant de manière constante et régulière au journal Méridien Mag, tirait l'essentiel de ses ressources de son activité de photographe, devait bénéficier de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail en faveur des journalistes professionnels, violant ainsi l'article L. 7111-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le lien de subordination juridique nécessaire à la caractérisation du contrat de travail s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598

Cour de cassation

L'agence fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente, de fixer la moyenne des salaires perçus par Mme [D], de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de provision sur indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, alors « qu'il résulte des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel, permettant de se prévaloir de la présomption de contrat de travail prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.491

Cour de cassation

de non-salariat qui pouvait néanmoins être renversée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [K] avait le statut de correspondant local de presse, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de salarié qu'au regard des règles spécifiques applicables à ce statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1, L. 7111-3 du code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [K] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélangé de droit et de fait, est irrecevable comme étant nouveau. 8. Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'arrêt. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.492

Cour de cassation

de non-salariat qui pouvait néanmoins être renversée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [M] avait le statut de correspondant local de presse, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de salarié qu'au regard des règles spécifiques applicables à ce statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1, L. 7111-3 du code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélangé de droit et de fait, est irrecevable comme étant nouveau. 8.Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'arrêt. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

? les bulletins de salaire de novembre 2013 à septembre 2014 portant qualification de journaliste. Dès lors, il y a lieu de considérer que les missions assumées par la salariée au sein de la rédaction du mensuel Sportmag et du site Sportmag.fr relèvent de la classification de rédacteur spécialisé et de lui reconnaître le statut de journaliste rédacteur spécialisé. Le jugement déféré est infirmé » ; 1) ALORS QUE, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.598

Cour de cassation

7111-4 du code du travail, alors « que la Commission arbitrale des journalistes désignée à l'article L. 7112-4 du code du travail n'est pas compétente pour se prononcer sur le montant de l'indemnité de licenciement versée aux journalistes travaillant pour des agences de presse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail, ensemble les articles L. 7111-3, L. 7112-1 et suivants du même code. » Réponse de la Cour 6. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.851

Cour de cassation

7112-3 dudit code déterminant les modes de fixation de l'indemnité de licenciement des journalistes ayant moins de quinze ans d'ancienneté ; qu'en estimant que seuls les journalistes des entreprises de presse peuvent saisir ladite commission de leur demande d'indemnité, ce que n'était pas le salarié, journaliste d'une agence de presse, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 précité. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue de la la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 : 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.459

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de cette disposition, "toute convention par laquelle une entreprise de presse assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties" Qu'en application de l'article L 7111-3 du code du travail, "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

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